Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 29 mai 2026, RG 24/04156


Vérifier : TJ 92050, 29 mai 2026, RG 24/04156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
24/04156
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
6a1de0ebcdc6046d47c08203

Texte de la décision

9,867 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026

N° RG 24/04156 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPA3

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[N] [I]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R029

DEFENDERESSE

Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 décembre 2010, Mme [N] [I] a souscrit un contrat de prêt immobilier auprès de la société anonyme HSBC France (ci-après dénommée SA HSBC) pour un montant de 187 000 euros remboursable en 216 mensualités et au taux effectif global de 3,99%.

Par acte sous seing privé du 25 novembre 2010, la société anonyme Crédit Logement (ci-après dénommée la SA Crédit Logement) s'est engagée en qualité de caution auprès de la SA HSBC au titre dudit prêt.

Faisant suite à des incidents de paiement, la SA HSBC a prononcé le 31 mai 2022 la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par [N] [I] le 25 décembre 2010.

Alléguant avoir procédé au paiement des sommes dues par Mme [N] [I] en sa qualité de caution, la SA Crédit Logement a mis en demeure Mme [N] [I] de lui rembourser les sommes par elle payées.

Se prévalant de l'absence de réponse positive de Mme [N] [I], la SA Crédit Logement a, par acte judiciaire du 14 mai 2024, fait assigner Mme [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :

- condamner Mme [N] [I] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 118 911,67 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la quittance,
- condamner Mme [N] [I] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [N] [I] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa de l'article 2305 du code civil avoir procédé au paiement de la dette de Mme [N] [I] auprès de l'établissement bancaire en sa qualité de caution.

Mme [N] [I], régulièrement convoquée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, eu égard à la date de signature du contrat, il sera rappelé que les dispositions du code civil applicables à la cause, citées dans cette décision, sont celles existant dans leur rédaction et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 6 février 2016.

1. Sur la demande principale en paiement

Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l'espèce, il résulte du contrat accepté par Mme [N] [I] le 25 décembre 2010 que cette dernière a souscrit un contrat de prêt immobilier auprès de la SA HSBC pour l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 4] (11) pour un montant de 187 000 euros remboursable en 216 mensualités à un taux effectif global de 3,99%.

De plus, selon l'accord de cautionnement du 25 novembre 2010, la SA Crédit Logement s'est engagée en qualité de caution au titre dudit prêt. Or, selon le courrier des 6 mai 2022 et la quittance du 29 novembre 2021 de la SA HSBC, Mme [N] [I] s'est montrée défaillante dans le remboursement de ses échéances mensuelles à compter du mois d'août 2021. L'établissement bancaire a alors prononcé la déchéance du terme dudit contrat le 31 mai 2022 et enjoint la défenderesse de procéder au paiement de la somme de 105 851,08 euros.

En outre, la demanderesse verse deux quittances des 29 novembre 2021 et 21 septembre 2022 par lesquelles la SA HSBC certifie avoir reçu respectivement de la part de la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire, les sommes de 4 510,32 euros et 105 851,08 euros, soit la somme totale de 110 361,4 euros au titre du prêt détenu par Mme [N] [I] dans leurs livres. Mme [N] [I] a par ailleurs été informé par la SA Crédit Logement les 23 novembre 2021 et 19 septembre 2022 de ce que cette dernière a été actionnée en sa qualité de caution par l'établissement bancaire.

Enfin, la SA Crédit Logement ne justifie pas les 8 600 euros supplémentaires qu'elle sollicite au titre des frais et intérêts en plus des intérêts légaux sollicités et ne met en tout état de cause pas en capacité le tribunal de vérifier le montant des frais demandés.

Ainsi, il convient de condamner Mme [N] [I] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 110 361,4 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, le courrier du 19 septembre 2022 valant mise en demeure de rembourser le paiement effectué le 21 septembre 2022.

Il convient de dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

2. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte)
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Selon l'article L. 512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.

Partie ayant succombé, Mme [N] [I] sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Toutefois, il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens les frais d'hypothèques judiciaires, provisoire et définitive, en ce que ces frais, outre qu'ils ne sont pas des dépens, sont déjà à la charge de Mme [N] [I], le juge de l'exécution n'ayant pas pris de décision en sens contraire dans son ordonnance rendue le 25 avril 2024.

Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Crédit Logement au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Mme [N] [I] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 110.361,4 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;

Condamne Mme [N] [I] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejette la demande de la société anonyme Crédit Logement visant à inclure le paiement des frais d'hypothèques judiciaires dans les dépens ;

Condamne Mme [N] [I] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.