TJ 92050, 19 mai 2026, RG 26/01355
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/01355 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VDJ
AFFAIRE : [C] [M] / IMMOBILIERE 3F
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ornella RASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment ordonné l’expulsion de Mme [M] du logement qu’elle occupe situé au [Adresse 1] à Asnières-sur-Seine.
Le 7 mai 2025, la société Immobilière 3F a signifié cette décision à Mme [M].
Le 9 octobre 2025, la société Immobilière 3F a fait délivrer à Mme [M] un commandement de quitter les lieux.
Le 13 février 2026, Mme [M] a saisi le juge de l’exécution.
Mme [M] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, elle indique vivre dans le logement avec sa nièce de 24 ans. Elle déclare être chauffeur VTC et percevoir à ce titre des revenus mensuels variant de 1200 à 1400 euros et que sa nièce, en tant que téléopératrice, dispose quant à elle d’un salaire de 1400 euros par mois. Elle allègue s’acquitter des indemnités d’occupation courante. Enfin, elle précise être bénéficiaire d’une décision favorable au titre du DALO ainsi que d’une demande de logement locatif social qu’elle renouvelle régulièrement. Elle explique que le transfert du bail, dont sa mère était titulaire, lui a été refusé lors de son décès.
En réponse, la société Immobilière 3F sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette les prétentions adverses, subsidiairement, si des délais devaient être accordés, qu’ils soient courts et conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle soutient que la requérante a déjà bénéficié d’un délai de cinq mois en vertu du jugement du 28 mars 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante, il est renvoyé à la requête.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte locatif du 2 mars 2026 que Mme [M] s’acquitte des indemnités d’occupation courante.
Néanmoins, si elle justifie de diligences afin de se reloger au moyen du dépôt d’une demande de logement social depuis 2018 et renouvelée annuellement, celle-ci sera considérée comme insuffisante au regard de l’ancienneté de son occupation sans droit ni titre depuis le 16 décembre 2022, de la limitation des recherches à la seule commune d’[Localité 3] et des revenus mensuels des occupantes à hauteur de 2 800 euros.
Au surplus, Mme [M] a déjà de facto bénéficié des plus larges délais.
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Le greffier Le juge de l’exécution
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