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TJ 92050, 29 mai 2026, RG 24/03507


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Date
29/05/2026
Numéro
24/03507
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
6a1de125cdc6046d47c086d0

Texte de la décision

9,664 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026

N° RG 24/03507 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMG7

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[N] [K] [V] [H], [X] [Z] [O] épouse [K] [V]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782

DEFENDEURS

Monsieur [N] [K] [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [X] [Z] [O] épouse [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillants faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé accepté le 1er juillet 2013, la société Crédit Mutuel a consenti un contrat de prêt immobilier " Modulimmo " n°M13061911001 à Mme [X] [Z] [O] épouse [K] [V] et M. [N] [K] [V] [H] (ci-après dénommés les époux [K] [V]) pour un montant de 161 000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles et au taux fixe de 3,25%.

Par acte sous seing privé du 14 juin 2013, la société anonyme Crédit Logement (ci-après la SA Crédit Logement) s'est engagée en qualité de caution auprès de l'établissement bancaire au titre dudit prêt.

Faisant suite à des incidents de paiement, la société Crédit Mutuel a prononcé le 30 août 2023 la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par les époux [K] [V].

Alléguant avoir procédé au paiement des sommes dues par les époux [K] [V] en sa qualité de caution, par actes judiciaires du 18 avril 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :

- condamner solidairement M. [N] [K] [V] [H] et Mme [X] [Z] [O] à lui payer les sommes de :
- 110 400,35 euros en principal et intérêts arrêtés au 13 mars 2024, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 108 626,74 euros dus à compter du 14 mars 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°M13061911001,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [N] [K] [V] [H] et de Mme [X] [Z] [O] en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum M. [N] [K] [V] [H] et Mme [X] [Z] [O] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles 2305 et suivants du code civil, avoir procédé au paiement, en sa qualité de caution de la somme de 110 400,35 euros due par les époux [K] [V] au titre de leur contrat de prêt.

Elle ajoute que les biens cautionnés ont été vendus et que les défendeurs ont réalisé une plus-value de 100 000 euros sans pour autant désintéresser la concluante.

Mme [X] [Z] [O] et M. [N] [K] [V] [H], régulièrement convoqués selon les modalités de l'article 659 du code civil, n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir " rappeler " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

Enfin, eu égard à la date de signature du contrat, il sera rappelé que les dispositions du code civil applicables à la cause, citées dans cette décision, sont celles existant dans leur rédaction et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 6 février 2016.

1. Sur la demande principale en paiement

Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt immobilier acceptée le 1er juillet 2013 par les époux [K] [V] que les défendeurs ont souscrits un contrat de prêt immobilier " Modulimmo " auprès de la société coopérative Crédit Mutuel Paris 17 Etoile pour un montant de 161 000 euros remboursable en 240 échéances de 1 000,13 euros aux fins d'acquisition d'un appartement sis à [Localité 4] (92).

Par ailleurs, il résulte dudit contrat de prêt mais également de l'accord de cautionnement daté du 14 juin 2013 que la SA Crédit Logement s'est engagée en qualité de caution au titre dudit prêt.

En outre, il résulte du courrier de la société Crédit Mutuel du 30 août 2023 que l'établissement bancaire a prononcé, conformément aux clauses contractuelles, la résiliation du contrat de prêt objet du présent litige à cette date à la suite d'impayés des époux [K] [V], entraînant de fait la déchéance du terme du contrat n°M13061911001. Par ce même courrier, la société Crédit Mutuel a mis en demeure les défendeurs de lui payer la somme restant due de 109 905,59 euros.

Selon les deux quittances de la société Crédit Mutuel des 11 janvier et 20 novembre 2023, la SA Crédit Logement a versé à l'établissement bancaire la somme totale de (5 549,09 +103 077,65) 108 626,74 euros en sa qualité de caution au titre des sommes dues par les époux [K] [V]. Le paiement de cette somme a par ailleurs été dénoncé par la demanderesse aux défendeurs par courriers des 9 janvier et 15 novembre 2023.

Ainsi, la SA Crédit Logement ayant payé en lieu et place des époux [K] [V] pour les engagements par eux souscrits, il y a lieu de condamner ces derniers à verser à la demanderesse la somme de 108 626,74 euros en principal et 1 773,61 au titre des intérêts légaux ayant courus à compter des paiements jusqu'au 13 mars 2024, soit la somme de 110 400,35 euros.

En outre, il y a lieu d'assortir la somme en principal de 108 626,74 euros des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, les époux [K] [V] seront condamnés solidairement à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'autoriser Maître Séverine Ricateau, avocate au barreau des Hauts de Seine, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, les époux [K] [V] seront solidairement condamnés à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Crédit Logement au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la prononcer est inutile et sera en tant que telle, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne solidairement Mme [X] [Z] [O] épouse [K] [V] et M. [N] [K] [V] [H] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 110 400,35 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 108 626,74 euros à compter du 14 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de prêt n°M13061911001 conclu auprès de la société Crédit Mutuel le 1er juillet 2013 ;

Condamne solidairement Mme [X] [Z] [O] épouse [K] [V] et M. [N] [K] [V] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

Autorise Me Séverine Ricateau, avocate au barreau des Hauts de Seine, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mme [X] [Z] [O] épouse [K] [V] et M. [N] [K] [V] [H] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes.

signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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