TJ 92050, 15 mai 2026, RG 26/01807
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/01807 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3W4T
AFFAIRE : [N] [I] / [P] [Y], [T] [R] épouse [Y]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Rémi LORIEAU, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T 14
Madame [T] [R] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Rémi LORIEAU, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T 14
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a notamment :
Condamné Mme [I] à payer à M. et Mme [Y] la somme provisionnelle de 19 508,93 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 28 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 12 758,71 euros, à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 15 154,47 et à compter du 4 décembre 2025 pour le surplus ;Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 16 avril 2018 entre M. et Mme [Y] d'une part, Mme [I] d'autre part, concernant un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;Rejeté la demande formée par Mme [I] tendant à ce qu'il lui soit octroyé des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire ;Ordonné en conséquence à Mme [I] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;Débouté M. et Mme [Y] de leur demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux du locataire ;Dit qu'à défaut pour Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [Y] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution ;Rejeté la demande formée par M. et Mme [Y] portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués ;Condamné Mme [I] à payer à compter du 18 avril 2025 à M. et Mme [Y] une somme à valoir sur l'indemnité d'occupation d'un montant égal mensuellement à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte susvisée soit le 28 septembre 2025 et qu'elle sera due jusqu'à la libération effective des lieux.
Le 12 décembre 2025, M. et Mme [Y] ont fait signifier cette ordonnance à Mme [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre, au visa de cette ordonnance, M. et Mme [Y] ont fait délivrer à Mme [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 26 février 2026, Mme [I] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, la partie défenderesse étant représentée par son avocat.
A l’audience, Mme [I] a sollicité un délai de huit mois pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, elle indique vivre dans le logement avec son enfant de 12ans, scolarisé à proximité de son domicile. Elle précise s’acquitter irrégulièrement des indemnités d’occupation depuis la crise sanitaire notamment en raison de la perte de son emploi, ayant généré une instabilité de ses revenus. Elle indique que l’indemnité d’occupation s’élève à 800 euros par mois. Elle expose néanmoins avoir retrouvé un emploi avec un salaire mensuel de 1 900 euros, de nature à lui permettre d’apurer une partie de sa dette locative. Elle fait également état d'une grande fragilité psychologique, précisant qu'elle souffre de dépression et de pensées suicidaires. Elle précise bénéficier à ce titre d'un suivi psychiatrique toutes les deux semaines. Enfin, elle déclare avoir déposé une demande de logement social il y a dix ans, et être reconnue prioritaire au titre du DALO depuis six ans.
En réponse, M. et Mme [Y], représentés par leur conseil, s’opposent à la demande de délais. Ils soutiennent notamment qu’il n’y a aucun règlement, même partiel, des indemnités d’occupation courante. Ils indiquent également que la demanderesse ne produit aucun justificatif à l’appui de ses prétentions. Ils précisent que la dette locative s’élève désormais à la somme d’environ 24 000 euros. Enfin, ils sollicitent la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les éléments versés aux débats démontrent que la dette locative a augmenté depuis la décision d’expulsion (19 508, 93 euros) et s’élève, selon décompte actualisé du 30 mars 2026, à la somme de 23 918,69 euros.
Néanmoins, les déclarations de la demanderesse à l’audience, faisant état d’un syndrome dépressif et de pensées suicidaires, nécessitant un suivi psychiatrique régulier, soulignent la fragilité de sa santé mentale. Par ailleurs, il convient de relever l’importance pour Mme [I] d’organiser son départ, notamment compte tenu du jeune âge de son enfant, âgé de 12 ans et scolarisé à proximité de son domicile. Ainsi, et malgré l’augmentation de sa dette locative, un court délai s’avère nécessaire afin de garantir à la demanderesse un cadre de vie compatible avec son état de santé, tout en préservant la scolarité de son enfant.
Par conséquent, et compte-tenu des éléments précités,, il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux pour une durée de deux mois.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [I].
La situation économique de Mme [I] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDE à Mme [I] un délai de deux mois pour quitter les lieux de deux mois, jusqu’au 15 juillet 2026 inclus ;
CONDAMNE Mme [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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