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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 15 mai 2026, RG 26/02012


Vérifier : TJ 92050, 15 mai 2026, RG 26/02012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
26/02012
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a1de13fcdc6046d47c088c6

Texte de la décision

9,283 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02012 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XRS
AFFAIRE : [Y] [J] épouse [O] / La société SEQENS

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 15 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [Y] [J] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante

DEFENDERESSE

La société SEQENS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 16 juillet 2019, le tribunal d’instance d’Asnières a notamment :
Condamné Mme [O] à payer 955,48 euros à la société d'HLM
FRANCE HABITATION au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 28 mai 2019, terme d'avril 2019 inclus,Autorisé Mme [O] à se libérer de sa dette en 6 mois, par 5 versements de 160 euros, au plus tard le 15 de chaque mois en sus des loyers courants, la 6èmemensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, y compris les dépens,Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies le 29 janvier 2019, Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés,Dit qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité, constituée tant de l'indemnité mensuelle d'occupation due que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative,La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;La clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets ;Il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [O] et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,Le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamné Mme [O] à payer à la société d'HLM [Adresse 4] une indemnité mensuelle d'occupation fixée à un montant égal aux loyers indexés additionnés des charges qu'elle aurait payées en cas de non résiliation du bail à partir du 29 janvier 2019 jusqu'à la libération complète des lieux.
Le 6 août 2019, la société d'HLM FRANCE HABITATION a fait signifier cette décision à Mme [O].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2020, au visa de ce jugement, la société SEQENS a fait délivrer à Mme [O] un commandement de quitter les lieux.

Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 22 septembre 2021.

La réquisition de la force publique a été sollicitée une seconde fois le 6 février 2024.

Par requête enregistrée au greffe le 23 mars 2026, Mme [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 3].

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, la demanderesse accompagnée par son fils et la partie défenderesse représentée par son avocat.

A l’audience, le fils de Mme [O] a soutenu oralement les demandes figurant à la requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l’appui de ses demandes, il indique vivre dans le logement avec son enfant mineur de quatre ans et Mme [O]. Il déclare percevoir depuis plusieurs mois un revenu mensuel de 2400 euros, tandis que sa mère bénéficie du minimum vieillesse à hauteur de 1010 euros. Il indique participer de manière significative au paiement de l’indemnité d’occupation courante. Il précise néanmoins avoir conclu un accord avec la société SEQENS afin d’apurer l’arriéré locatif. Il souligne la fragilité de l’état de santé de Mme [O], laquelle présente notamment des difficultés à se déplacer. Enfin, il expose ses difficultés à effectuer certaines démarches administratives, notamment une demande au titre du DALO, car il se trouve dans l’impossibilité de réunir les documents requis.

En réponse, la société SEQENS conclut au rejet des prétentions adverses. Elle soutient notamment que l’échéancier octroyé par le jugement du 16 juillet 2019 n’a pas été respecté et que l’arriéré locatif n’a pas été apuré. Elle indique ne pas être informée du prétendu accord évoqué par le fils de Mme [O]. Subsidiairement, elle demande de conditionner les délais octroyés au paiement des indemnités d’occupation courantes, de dire qu’en cas d’un seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéance, cela entrainera la déchéance des délais et la reprise immédiate de la procédure d’expulsion. Enfin, elle sollicite du juge de l’exécution qu’il condamne Mme [O] aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions du défendeur, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, les éléments versés aux débats démontrent l’insuffisance des diligences entreprises par la requérante en vue de se reloger. En effet, l'unique pièce produite est une demande de logement social déposée le 13 février 2026, soit bien après l'apparition des premières difficultés.

Par ailleurs, les pièces du dossier démontrent que la dette locative est en constante augmentation puisqu’elle était fixée à la somme de 955,48 euros par la décision du 16 juillet 2019 et s’élève désormais à hauteur de 2586,95 euros, suivant décompte actualisé du 27 mars 2026. Néanmoins, il ressort du décompte locatif que Mme [O] effectue des règlements réguliers. Si les difficultés invoquées ne permettent pas d’expliquer l’intégralité des impayés de loyers, la faible augmentation de la dette depuis la décision de justice, rendue il y a presque sept ans, atteste des efforts fournis.

Par ailleurs, la présence d'un enfant mineur de quatre ans dans les lieux ainsi que l’état de santé de Mme [O] justifient l'octroi d'un court délai, afin de permettre à la famille de mener à bien ses démarches de relogement.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux pour une durée de deux mois afin de permettre le relogement dans des conditions normales.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [O].

La situation économique de Mme [O] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ACCORDE à Mme [O] un délai pour quitter les lieux de 3 mois, jusqu’au 15 juillet 2026 inclus ;

DIT que ce délai est conditionné au règlement des indemnités d’occupation courantes par M. et Mme [O] ;

DIT qu’en cas d’un seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéance, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion ;

CONDAMNE Mme [O] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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