Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 28 mai 2026, RG 23/08070


Vérifier : TJ 92050, 28 mai 2026, RG 23/08070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
23/08070
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Pôle Famille 3ème section
Type
other
Id
6a1de184cdc6046d47c08dff

Texte de la décision

117,148 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE
28 Mai 2026

N° RG 23/08070 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y34O

AFFAIRE

[K] [H] [V]

C/

[G] [N]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [K] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Georges BENELLI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 433, Maître Laura DUCHACEK de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

DEFENDEUR

Monsieur [G] [B] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Maxime CESSIEUX, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700 et par Me Marc de BELLESCIZE, de la Selas BELLESCIZE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS

En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 14 avril 2026 prorogé au 20 mai puis au 28 mai 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [N] et Mme [K] [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 à [Localité 3] (92), sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu le [Date mariage 2] 1970 par Maître [A], notaire à [Localité 4] (15).

Après ordonnance de non-conciliation du 11 septembre 1995, et sur assignation délivrée le 19 octobre 1995, leur divorce a été prononcé par jugement du 31 octobre 1996. Ce jugement a par ailleurs ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et a commis, en tant que de besoin, le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder.

Maître [O] [E], notaire désigné pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a dressé deux procès-verbaux de difficultés les 25 octobre 1999 et 9 janvier 2001. Le juge commissaire a établi un procès-verbal de non-conciliation le 9 avril 2004.

Par arrêt du 8 novembre 2007, interprété par un arrêt du 6 novembre 2008, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 décembre 2005 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire et a désigné un magistrat pour suivre les opérations de partage. Ajoutant au jugement, l’arrêt a déclaré recevables les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel relatives aux difficultés relevées dans le procès-verbal dressé par Maître [O] [E], a statué sur divers points liquidatifs et a renvoyés les parties devant le notaire liquidateur.

Le pourvoi formé par M. [N] a été déclaré non admis le 25 novembre 2009.

Un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [P], nouveau notaire liquidateur, le 17 décembre 2009.

Le 21 mai 2010, le juge commis pour surveiller les opérations de liquidation a constaté l’absence de conciliation des parties.

Par acte du 15 juillet 2010, Mme [H] [V] a fait assigner M. [N] aux fins de voir statuer sur diverses demandes relatives à la liquidation et au partage de communauté entre les ex-époux.

Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- écarté la fin de non-recevoir invoquée par Mme [H] [V] concernant l’expertise du professeur [Q] ;
- dit que la procédure doit être instruite selon les règles applicables avant le 1er janvier 2007 ;
- déclaré irrecevables :
1. la demande de récompense sollicitée à la charge de l’ex-épouse en faveur de la communauté pour les emprunts remboursés par la communauté au titre des appartements situés à [Localité 5] et détenus en indivision par l’intéressée avec sa sœur,
2. la demande de récompense sollicitée à la charge de l’ex-épouse en faveur de la communauté au titre des immeubles de la SCI « Le parc des [Adresse 3] » reçue par contrat de mariage par la requérante,
3. la demande de récompense sollicitée à son bénéfice par Mme [H] [V] en raison des titres dont son père lui a fait donation en 1977, 1980 et 1981,
4. la demande de récompense sollicitée de la communauté en faveur de M. [N] au titre de la rente [U] figurant dans le contrat de mariage,
5. les demandes relatives à la récompense qui pourrait être due à la communauté au titre des retraites autres que celle d’[1] susceptibles d’être perçues par M. [N],
6. les demandes de M. [N] relatives aux comptes bancaires ouverts au [2] au nom de Mme [H] [V],
7. la demande de Mme [H] [V] relative à la prise en compte dans les comptes d’administration des revenus prétendument produits de la part des sociétés liées à l’activité professionnelle de l’ex-époux,
8. les demandes relatives à la valorisation de l’usufruit de la ferme de la réserve,
9. la récompense sollicitée à la charge de l’ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 217 parts en usufruit de la SCI [3],

10. la récompense sollicitée à la charge de l’ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 150 parts en usufruit de la SCI [4],
11. l a récompense sollicitée à la charge de l’ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre du compte [5] Gestion ouvert au nom de l’intéressée le 23 avril 1981 ;
- fixé la date de jouissance divise à la date du jugement ;
- dit que l’état liquidatif et l’acte de partage devront être établis par Maître [F] [P] dans les quatre mois du jugement, selon ce qui est jugé ci-dessous à savoir :
1. la créance de 46 743 euros dont dispose Mme [H] [V] sur M. [N] au titre des fonds propres remis par elle pour l’amélioration du château de [Localité 6] produit intérêt à compter du 9 janvier 2001,
2. la somme de 33 980,89 euros due par M. [N] à la communauté au titre de la Ferme de la réserve sera réévaluée par le notaire en fonction de l’évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ; elle ne portera pas intérêt en application de l’article 1473 du code civil,
3. la somme de 73 175,53 euros due par M. [N] à la communauté au titre des parcelles de la commune de [Localité 7] et Bois de la [Localité 8] – sera réévaluée par le notaire en fonction de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ; elle ne portera pas intérêt en application de l’article 1473 du code civil,
4. la récompense de 10 427,06 euros correspondant au coût du reboisement de ces parcelles par M. [N] à la communauté porte intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 1995,
5. la valeur des parcelles de [Localité 9] et [Localité 10] est fixée à 12 805,72 euros et sera réévaluée en fonction de l’évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent,
6. les intérêts sur la récompense de 21 977,36 euros au titre des plantations GFF effectuées sur un propre due par M. [N] à la communauté courent à compter du 19 octobre 1995,
7. M. [N] doit récompense à la communauté au titre de la création de l’étang sur la Ferme de la réserve de la somme de 37 750,01 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995,
8. les intérêts sur la récompense de 56 556,22 euros due par M. [N] à la communauté au titre des travaux du château de [Localité 6] courent à compter du 19 octobre 1995,
9. les intérêts sur la récompense due par la communauté à M. [N] d’un montant de 7 622,45 euros au titre de la donation consentie à son fils courent à compter du 19 octobre 1995,
10. les intérêts sur la récompense due par la communauté à M. [N] de la somme de 7 622,45 euros payée pour l’acquisition du Bois de [Localité 11] courent à compter du 19 octobre 1995,
11. la valeur du Bois de [Localité 11] est fixée à la somme de 20 580,62 euros qui sera réévaluée par le notaire en fonction de l’évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ou plus adapté,
12. les intérêts sur la récompense de 51 571,74 euros due par la communauté à M. [N] au titre de la Ferme du Boibouchiroux courent à compter du 19 octobre 1995,
13. la récompense due à Mme [H] [V] par la communauté au titre du portefeuille titre est fixée à la somme de 11 855,19 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995,
14. Mme [H] [V] doit récompense à la communauté de la somme de 126 000 euros au titre du remboursement du prêt qui lui a été consenti par le [2] pour le rachat des droits indivis de la Villa [Localité 12], laquelle récompense sera réévaluée par le notaire selon la règle du profit subsistant, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995 ; l’immeuble sera pour ce faire évalué à la date de jouissance divise, le tribunal autorisant expressément le notaire à s’adjoindre le concours du service d’expertise de la chambre des notaires de Paris, aux frais préalablement avancés à parts égales par les parties dans le délai d’un mois de la demande qui leur en sera faite par le notaire,
15. il n’y a pas lieu à récompense au profit de la communauté au titre des travaux réalisés dans l’immeuble de la Villa [Localité 12],
16. la valeur des actifs de communauté est fixée comme suit à la date de la jouissance divise :
- le compte [5] Gestion 48 490,27 euros
- les titres [6] et [7] 28 506 euros
- [8] 107 68 602,06 euros
- le Compte épargne retraite 341 euros
- les avoirs du [9] 60 911,46 euros
2 099,07 euros
- les revenus des coupes de Bois du [10] 23 522,23 euros
- l’impact fiscal 7 704,63 euros
17. doivent être inscrits au passif de communauté :
- la créance de l’ex-épouse au titre des impôts payés par elle sur les revenus de l’année 1994 pour 29 454,37 euros,
- la créance de l’ex-épouse au titre des impôts payés par elle sur les revenus de l’année 1995 jusqu’au 19 octobre 1995 pour 22 454,37 euros,
- la créance de l’ex-épouse au titre des impôts payés par elle concernant le redressement fiscal dit « Impôts Serrot » pour 1 987,59 euros,
- la créance de l’ex-époux au titre des impôts payés par lui concernant le redressement fiscal dit « Impôts Serrot » pour 2 122,39 euros,
- les prêts UBE et SOFAL pour 68 068,49 euros ;
- dit que le notaire arrêtera comme suit les comptes d’administration :
1/ pour la période du 19 octobre 1995 au 31 décembre 2011 :
- revenus de la [11] : 81 683 euros
- revenus tirés de la location de la pêche : 56 245 euros
- revenus tirés de la location de la chasse : 25 500 euros
- recettes nettes des encaissements de bois : 8 044,71 euros
- [7] (déficit fiscal + revenus) : 10 400 euros
- [6] (déficit fiscal) : 5 600,50 euros
2/ pour la période du 19 octobre 1995 au 1er février 2012 :
- accroissement du compte [5] Gestion 116 093,39 euros
3/ pour la période postérieure et jusqu’à la date de jouissance divise : faute pour l’ex-époux de justifier dans le mois du jugement des revenus indivis perçus pour la période postérieure et jusqu’à la date de jouissance divise, le notaire évaluera les revenus indivis au prorata des revenus fixés pour la période antérieure ;
- dit que M. [N] est privé de sa portion sur l’effet de communauté constitué par les revenus 1993 des coupes du Bois de [Localité 11], soit la somme de 23 522,23 euros,
- condamne M. [N] à payer à Mme [H] [V] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- déboute Mme [H] [V] de ses demandes de provision,
- fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,
- dit que les dépens pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

M. [N] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 9 juin 2016, a :
- dit que seules les questions liquidatives tranchées par le jugement dont appel seront examinées par la cour, celles qui sont postérieures c’est à dire celles du 1er janvier 2012 au 28 février 2014 ayant été soumises au notaire seront examinées par le tribunal de grande instance de Nanterre en cas de désaccord entre les parties,
- infirmé le jugement en date du 15 février 2013 du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a :
- déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes relatives à la valorisation de l’usufruit de la Ferme de la Réserve, aux récompenses sollicitées à la charge de l’ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 217 parts en usufruit de la SCI [3], sur les 150 parts en usufruit de la SCI [4] et au titre du compte [5] Gestion ouvert au nom de l’intéressée le 23 avril 1981, sur le fondement de l’article 1351 du code civil,
- fixé la date de jouissance divise à la date du jugement,
- dit que la somme de 33 980,89 euros due par M. [N] à la communauté au titre de l’usufruit de la Ferme de la Réserve sera réévaluée par le notaire en fonction de l’évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent et qu’elle ne produira pas intérêt en application de l’article 1473 du code civil,
- dit que la valeur du bois de [Localité 11] est fixée à la somme de 20 580,62 euros qui sera réévaluée par le notaire en fonction de l’évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent,
- fixé la valeur des bons Expert 107 à 68 602,06 euros,
- dit que M. [N] est privé de sa portion sur l’effet de communauté constitué par les revenus 1993 des coupes du bois de [Localité 11], soit la somme de 23 522,23 euros,
- dit que le notaire arrêtera les comptes d’administration pour la période du 19 octobre 1995 au 31 décembre 2011 en retenant des revenus tirés de la location de la chasse pour 25 500 euros, une somme au titre des titres [7] pour 10 400 euros, une somme au titre des titres [6] pour 5 600,50 euros,
- dit que la somme de 23 522,23 euros encaissée par la communauté avant la dissolution du mariage ne devra pas être réintégrée à l’actif de communauté à partage,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- déclaré M. [N] recevable en ses demandes relatives à la valorisation de l’usufruit de la Ferme de la Réserve, aux récompenses sollicitées à la charge de l’ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 217 parts en usufruit de la SCI [3], sur les 150 parts en usufruit de la SCI [4] et au titre du compte [5] Gestion ouvert au nom de l’intéressée le 23 avril 1981,
- fixé la date de la jouissance divise à la date de l’arrêt,
- dit que M. [N] doit à la communauté la somme de 33 980,89 euros au titre de l’usufruit de la Ferme de la Réserve sans qu’il y ait lieu à indexation ou réévaluation,
- dit que la valeur du bois de [Localité 11] fixée à la somme de 20 580,62 euros sera réévaluée par le notaire en fonction de l’évolution de la valeur des forêts entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne du marché des forêts ou de tout autre indice équivalent,
- fixé la valeur des bons Expert [Cadastre 1] à la somme de 42 685,72 euros,
- dit que, dans les comptes d’administration, les revenus tirés de la location de la chasse pour la période de 1995 à 2008 doivent être fixés à la somme de 21 000 euros,
- dit que l’établissement des comptes d’administration pour la période postérieure au 31 décembre 2011 tel que jugé dans la décision déférée du 15 février 2013 doit être renvoyée devant le notaire liquidateur qui recevra les explications des parties, en particulier au vu du décompte réalisé par l’administrateur provisoire,
Y ajoutant,
- dit que les irrecevabilités relevées sur le fondement de l’article 837 ancien du code civil ne privent pas pour autant les parties du droit de soulever les difficultés devant le notaire liquidateur dès lors qu’elles ne figurent pas dans le procès-verbal de difficultés,
- dit que la valeur de l’actif de communauté portée au compte [5] Gestion d’un montant de 48 490,27 euros correspond au compte n°[XXXXXXXXXX01] [5] Gestion,
- dit que l’immeuble villa [Localité 12] sera évaluée à la date de jouissance divise par le notaire liquidateur qui pourra s’adjoindre le concours du service d’expertise de la chambre des notaires de [Localité 13] aux frais préalablement avancés à part égale par les parties dans un délai de deux mois de la demande qui en sera faite par le notaire,
- dit que la date acquittée par Mme [H] [V] pour le compte de la communauté au titre de l’impôt sur le revenu et la CSG de l’année 1994 à hauteur de 29 431 euros au total est aussi une créance entre époux dont les intérêts doivent courir à compter du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2009,
- dit que M. [N] est irrecevable à former pour la première fois devant la cour une demande au titre des paiements qu’il prétend avoir acquittés personnellement au titre de l’IRPP de l’année 1995 pour sa période antérieure au 19 octobre 1995, de la majoration de cet impôt et de la CSG 1995,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- confirmé la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage et dit que les avocats seront autorisés à recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [H] [V] (1re Civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-23.414).

Par une ordonnance du 9 novembre 2017, le juge commis a désigné en remplacement de Maître [F] [P], notaire à [Localité 14], Maître [I] [M], notaire à [Localité 15].

Le 29 mars 2018, Maître [I] [L]-[M], notaire, a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial existant entre M. [N] et Mme [H] [V] signé par M. [N] et l'avocat de Mme [H] [V].

Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge commis a déclaré irrecevables les requêtes qui lui avaient été adressées par M. [N] les 5 juin 2020 et 12 mars 2021 ; dit que compte tenu des désaccords subsistants entre les parties, il y a lieu pour Maître [I] [M], notaire, de dresser un procès-verbal de difficultés en application de l’article 837 ancien du code civil ; condamné M. [N] à verser à Mme [H] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître [I] [M] a dressé un procès-verbal de difficultés le 7 décembre 2021.

Le juge commis a établi son rapport le 11 octobre 2023.

L’affaire a été rétablie sous le numéro de répertoire général 23/8070.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, Mme [H] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- homologuer le projet d’état liquidatif de Me [L] [M] du 10 novembre 2021 sous réserve des modifications suivantes ;
- déclarer irrecevable M. [N] au titre de sa demande de récompense due au titre de l’acquisition des parts de la SCI Le parc des [Adresse 3] II, des biens sis à [Localité 5], des parts de la SCI [4] et des parts de la SCI [3] ;
Et à titre subsidiaire,
- juger que Mme [H] n’est débitrice d’aucune récompense due au titre de l’acquisition des parts de la SCI Le parc des [Adresse 3] II, des biens sis à [Localité 5], des parts de la SCI [4] et des parts de la SCI [3] et débouter spécifiquement M. [N] de ses demandes sur ces points ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant du capital prétendument emprunté à la communauté à la somme de 11 575,14 euros au titre de la prétendue récompense due par Mme [H] à la communauté au titre de l’acquisition des biens sis à [Localité 5] ;
- fixer l’évaluation des parcelles cadastrées AI [Cadastre 2], AI [Cadastre 3], AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 5], sises à [Localité 11] à la somme de 35 603,60 euros ;
- juger que l’actif de la communauté est composé de 998 parts de la société SA [N] et fixer sa valeur à 15 214,41 euros ;
- condamner M. [N] à communiquer l’ensemble des comptes sociaux de la SARL [N] et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- juger que l’actif de la communauté est composé du compte courant de M. [N] dans la SARL [N] et ce à hauteur de 99 128 euros ;
- juger que l’actif de la communauté est composé de la moitié du capital de la SA [12] et fixer sa valeur à 24 000 francs soit 5 129,16 euros ;
- rappeler que l’actif de la communauté est composé de liquidités issues du compte [13] n° 72 695 pour une valeur de 2 099,07 euros ;
- juger que l’actif de la communauté est composé du solde des comptes UBS, rapatriés à la [14], pour une valeur de 99 334,38 euros ;
- juger que le solde des prêts SOFAL et UBE doit être pris en compte au passif de la communauté à hauteur de 68 068,49 euros ;
- juger que la créance de Mme [H] [V] au titre des impôts réglés par elle sur les revenus de l’année 1994 doit être prise en compte au passif de la communauté à hauteur de 29 431,00 euros auquel il convient d’ajouter les intérêts à compter du 9 janvier 2001 ;
- juger que le résultat bénéficiaire de la SA [N] doit intégrer l’actif de la communauté et fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [N] à 14 124,86 euros ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception, lesdits intérêts capitalisés ;

- juger que le résultat bénéficiaire de la SA [12] doit intégrer l’actif de la communauté et fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [12] entre 2001 et 2003 à 439,20 euros et la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [12] entre 1996 et 2000, puis entre 2004 et 2006 à 1 171,20 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception ;
- fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre de l’usufruit de la Ferme de la Réserve à une somme de 57 978,14 euros ;
- fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des parcelles des bois de [Localité 16] et de [Localité 17] à une somme de 126 227,44 euros ;
- fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des parcelles de terrain de [Localité 9] et [Localité 10] à une somme de 26 643,58 euros ;
Au titre de l’indivision post-communautaire,
- fixer le montant des revenus des titres [7] à hauteur de 7 961,72 euros ;
- fixer le montant des revenus des titres [6] à hauteur de 16 317,16 euros ;
- dire que le déficit fiscal de la société [6] pour une somme de 5 600,50 euros doit être comptabilisé à l’actif de l’indivision ;
- déduire une somme de 31 856,34 euros du passif de l’indivision prétendument acquitté par M. [N] ;
- fixer le montant des loyers de la Réserve :
▪ à une somme de 7 297 euros à l’actif de l’indivision post communautaire pour l’année 2012,
▪ à une somme de 9 091 euros à l’actif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
- fixer le montant des revenus [15] à une somme de 7 395,36 euros à l’actif à l’actif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
- écarter la dépense réalisée par M. [N] au titre de la facture [16] du passif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
- écarter la dépense réalisée par M. [N] au titre des deux factures de M [T] du passif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
- écarter la dépense réalisée par M. [N] au titre des honoraires de l’expert [D] [R] du passif de l’indivision post communautaire pour l’année 2013 ;
- écarter les fruits et revenus du compte ouvert au nom de Mme [H] au [2] de l’actif de l’indivision post-communautaire ;
- écarter les fruits des SCI [4] et [3] de l’actif de l’indivision post communautaire ;
- dire que les revenus de tirés de la SA [12] constituent un actif de l’indivision post-communautaire et fixer leur valeur à une somme de 1 610,40 euros laquelle doit être réévaluée à la date de la jouissance divise et augmentée des intérêts au taux légal assortis de l’anatocisme ;
- dire que les revenus de tirés de la SARL [N] constituent un actif de l’indivision post-communautaire et fixer leur valeur à une somme de 14 124,86 euros laquelle doit être réévaluée à la date de la jouissance divise et augmentée des intérêts au taux légal assortis de l’anatocisme ;
- fixer à l’actif de l’indivision post communautaire les recettes liées à la coupe du bois pour un montant de 15 250,23 euros ;
- écarter le remboursement des intérêts des prêts souscrits auprès d’Ube et Sofal du passif de l’indivision post-communautaire ;
- juger que le Compte [5] Gestion n°[XXXXXXXXXX02] au nom de Mme [H] [V] est un bien propre ;
- juger que le compte ouvert au [2] au nom de Mme [H] [V], d'une valeur au 01/01/1995 de 20 180,44 euros est un bien propre ;
- juger que les parcelles composant le « Bois de [Localité 16] » et « Bois de la [Localité 8] » sont des biens communs et fixer leur valeur à une somme de 126 227,44 euros ;
- ordonner la reprise par Mme [H] de la peinture [Z] détenue par M. [N] ;
A titre très subsidiaire, si une astreinte devait être prononcée,
- juger qu’elle sera fixée dans les mêmes conditions pour Mme [H] et pour M. [N] ;
En tout état de cause,
- dire et juger M. [N] mal fondé en ses demandes ;
- débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, en ce compris celle demandant à donner acte de son refus de reprise des bois ;
- condamner M. [N] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M. [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer recevables les demandes de M. [G] [N] pour trancher sur les contestations subsistantes entre les parties et qui n'auraient pas acquis autorité de force jugée aux termes des décisions déjà rendues ;
- débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande de voir homologuer le projet d’état liquidatif de Maître [L] [M] ;
- donner acte que les parties sont convenues de maintenir la date de jouissance divise au 9 juin 2016, comme fixé par l’arrêt du 9 juin 2016 ;
S’agissant des acquisitions au cours du mariage,
- débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande de voir juger que le compte [5] gestion 42 660 —1 est un bien propre de Mme ;
- débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande tendant à voir fixer l’évaluation des parcelles cadastrées Al [Cadastre 2], Al [Cadastre 3], Al [Cadastre 4] et Al [Cadastre 5], sises à [Localité 11] à la somme de 30 043,57 euros ;
- constater que M. [G] [N] a fourni l’intégralité des comptes de la SARL [N] et rejeter les demandes de Mme [H] [V] à ce titre ;
- débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande tendant à voir juger que l'actif de la communauté est composé de la moitié du capital de la SA [12], et tendant à voir fixer sa valeur à 5 129,16 euros ;
- juger mal fondée la demande de Mme [H] [V] à voir réintégrer la moitié du capital de la société [12] à l’actif de la communauté ;
S’agissant des créances entre époux,
- dire que la somme de 3 353,11 euros de M. [G] [N] au titre des impôts payés par lui sur les revenus de 1995 est une créance sur Mme [H] [V] ;
S’agissant des récompenses dont Mme [H] est redevable,
- donner mission au notaire commis de mandater Mr [S], expert près la cour d’appel de [Localité 5], ou tout expert judiciaire inscrit sur la même liste, en l'investissant d'une mission d'actualisation de l’expertise au 9 juin 2016 des immeubles des [Adresse 3] ;
- rejeter les prétentions de Mme [H] [V] relatives aux appartements de [Localité 5] [Adresse 3] ;
- dire que pour le calcul de la récompense due au 9 juin 2016 à la communauté pour l’acquisition de 1/12 de l’immeuble trois villa [Localité 12], le notaire commis retiendra :
> la valeur 9 999 998 euros pour la totalité de l’immeuble, comme fixée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] dans son arrêt du 13 avril 2018,
> la somme de 235 000 francs au titre des fonds versés par la communauté, et
> l’application de l’intérêt au taux légal à compter de la dissolution de la communauté ;
- dire que Mme [H] [V] est redevable à la communauté des fruits et revenus des parts des SCI [3] et [4] à compter du 9 janvier 2001 jusqu’au jour du partage, le 9 juin 2016, ainsi que de la récompense au titre de l’acquisition, pour sa seule valeur en usufruit, desdits titres dont Mme [H] [V] exerce la reprise au 9 juin 2016 ;
- dire que les comptes [2] [XXXXXXXXXX03] – [XXXXXXXXXX04] – [XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX06] au nom de Mme [H] [V] sont des actifs de la communauté ;
S’agissant de la mission du notaire,
- dire que le notaire commis :
- sera seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge désigné, à l'exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l'une ou l'autre des parties qui n'aura alors qu'un rôle de conseil de son client ;
- qu'en cas de refus d'une partie de produire les documents sollicités par le notaire, celui-ci en informe le juge désigné qui peut ordonner la production des documents sous astreinte ;
- ordonner à Mme [H] [V], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, de produire devant le notaire commis :
- pour les SCI [3] et [4], l’intégralité des états financiers, des PV de l’assemblée depuis la date de divorce jusqu’à la date de partage fixée au 9 juin 2016, du bordereau fixant la valeur de la part pour la déclaration ISF communiqué par le gérant au 9 juin 2016,
- les relevés intégraux du compte n°[XXXXXXXXXX07] et sous-comptes [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX09] ouverts dans les livres du [2] [2], et du compte-titres [5] n°[XXXXXXXXXX02] (et des comptes successeurs) géré par [5] Gestion (et successeurs), couvrant la période depuis la date de divorce jusqu’à la date de partage fixée au 9 juin 2016,

- tous documents utiles permettant l’évaluation des immeubles du parc des [Adresse 3] en particulier les comptes de l’administrateur de biens et de permettre la visite des lieux ;
- rappeler en tant que de besoin au notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le juge désigné par le tribunal en cas de carence des parties dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 275 du code de procédure civile ;
- autoriser le notaire à consulter tout sapiteur de son choix ;
- dire qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa consignation sans préjudice des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
- donner pouvoir au notaire ou au sapiteur désigné en cas de carence de Mme [H] [V] de solliciter auprès de tiers la communication de toutes pièces utiles ;
- délier tout tiers du secret professionnel ou bancaire à l’égard du notaire commis ou du sapiteur désigné;
- dire que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, dans le cadre du pré-projet ;
- dire que le notaire devra adresser un pré-projet aux parties puis son projet d’état liquidatif définitif à chaque partie et au greffe dans un délai de 4 mois après le début effectif de ses opérations ;
Sur les demandes indemnitaires,
- condamner Mme [H] [V] à payer à M. [G] [N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
S’agissant des récompenses dont M. [N] est redevable,
- déclarer irrecevable Mme [K] [H] [V] de sa demande tendant à révoquer les avantages matrimoniaux consentis dans l’acte de mariage et à voir fixer le montant de la récompense due par M. [G] [N] à la communauté, au titre de l'usufruit de la Ferme de la Réserve, à la somme de 57 978,14 euros ;
- renvoyer devant le notaire commis pour l’évaluation des bois de [Localité 16] et de [Localité 17] et des parcelles de terrain de [Localité 9] et [Localité 10] conformément à l’arrêt de la cour d’appel du 9 juin 2016 ordonnant les modalités de l’indexation des forêts de [Localité 16] – [Localité 17] et des parcelles [Localité 9] – [Localité 10] prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2016 ;
S’agissant de l’indivision post matrimoniale,
- rejeter la demande de Mme [H] [V] visant à modifier le déficit fiscal fixé à 10 400 euros ;
- constater que les parties sont d’accord pour voir fixer les dividendes (et non pas la valeur du résultat bénéficiaire) de la SA [12], entre 2020 et 2003, à 439,20 euros, ainsi que la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [12], entre 1996 et 2000, puis entre 2004 et 2006, à 1 171,20euros, soit un total de 1 610,40 euros ;
- débouter Mme [H] de voir réévaluer et indexer lesdits dividendes ;
- dire que les intérêts des prêts SOFAL et UBE sont un passif de la communauté pour la somme de 9 325,91 euros ;
- rejeter la demande de Mme [H] visant à fixer le déficit fiscal de la société [6] ;
- fixer l'actif de la communauté au titre des prélèvements de M. [G] [N] sur le compte [5] EIFB [XXXXXXXXXX01] à la somme de 4 909,62euros ;
S’agissant des comptes d’administration pour les années 2012 à 2016,
- renvoyer devant le notaire pour examiner contradictoirement les comptes d’administration pour les années 2012 à 2016 ;
- débouter Mme [K] [H] [V] de ses demandes relatives à la validité du plan simple de gestion PSG et RTG, à l'adhésion aux coopératives forestières, au rejet des factures desdites coopératives ;
- débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande de rejet des factures [17], [C] [W] et [D] [R] ;
- dire que les fruits et revenus du compte [5] gestion 42 660 – 1 sont des actifs de la communauté ;
- dire que les soldes, fruits et revenus des comptes ouverts auprès du [2] et numérotés [XXXXXXXXXX07]-003 et [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX06] doivent être considérés comme des actifs de la communauté ;
- rejeter la demande de Mme [H] [V] de fixer l’accroissement du portefeuille [5] ([XXXXXXXXXX01]) compte joint à 200 239,05 euros et confirmer sa valeur totale à 200 239,05 euros au 31/12/2014 ;
- renvoyer devant notaire pour le calcul de la valeur totale dudit portefeuille au 9 juin 2016 ;
- débouter Mme [K] [H] [V] tendant à voir juger que le résultat bénéficiaire de la SARL [N] doit intégrer l'actif de la communauté ;
- débouter Mme [K] [H] [V] tendant à voir fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SARL [N] à 14 124,86 euros ;
- dire qu’il n’y a pas lieu d’établir les comptes d’administration des biens indivis postérieurement à la date de jouissance divise fixée au 9 juin 2016 ;
S’agissant des reprises en nature,
- ordonner à Mme [H] [V] de transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant figurant au solde de son livret de Caisse d’épargne dont elle exerce la reprise ;
- rejeter la demande de Mme [H] [V] visant à exercer la reprise sur les bois de [Localité 16] – [Localité 17] ;
S'agissant de la masse à partager,
- débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande de voir réintégrer dans l'actif partageable les virements de l'UBS ;
- entériner définitivement les déclarations des parties telles que reprises par le notaire commis pour la période d'indivision post matrimoniale, et ce tant à l'actif qu'au passif ;
- acter le fait que les parties ont déclaré devant notaire qu'aucune indemnité d'occupation n'était due ;
- acter les reprises en nature ressortant des déclarations des parties, y ajoutant, concernant M. [G] [N], la reprise du compte [5] GESTION [XXXXXXXXXX01] ;
- débouter Mme [K] [H] [V] de sa demande d'exclure la reprise des bois de [Localité 16] et de [Localité 17] par M. [G] [N] ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [K] [H] [V] de toutes demandes plus amples et contraires ;
- renvoyer la cause et les parties devant le notaire commis ;
- dire que sur toute sollicitation dudit notaire pour parfaire la liquidation du régime matrimonial des époux, Mme [K] [H] [V] devra y satisfaire sous peine d'astreinte définitive de 300 euros par jour de retard commençant à courir à compter du quinzième jour suivant la demande du notaire ;
- désigner le juge en charge du contrôle de la mission du notaire ;
- condamner Mme [K] [H] [V] à payer et porter à M. [G] [N] une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

La clôture a été prononcée le 11 décembre 2025, l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 19 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogée au 20 mai puis à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les demandes de donner acte, constater, rappeler, dire et juger

Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage

En application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »

Il est constant que le notaire commis, Me [M], a établi un projet d’état liquidatif communiqué aux parties le 10 novembre 2021 puis un procès-verbal de difficultés le 7 décembre 2021.

Mme [H] [V] demande l’homologation du projet d'état liquidatif de Me [M] du 10 novembre 2021, sous réserve de très nombreuses modifications.

Il convient en conséquence de rejeter cette demande d’homologation du projet d'état liquidatif de Maître [M], laquelle n’est pas compatible avec la modification de son contenu et de trancher les désaccords persistants puis de renvoyer devant le notaire afin que soit établi l’acte de partage.

Sur la valeur des parcelles situées à [Localité 11] (03)

Mme [H] [V] demande de fixer la valeur du bien à 35 603,60 euros. Elle affirme que la valorisation à 20 580,62 euros est celle du bien au 9 janvier 2001, laquelle doit être réévaluée à la date de jouissance divise, soit le 9 juin 2016, en fonction de l’évolution de la valeur des forêts, fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne du marché des forêts. Elle fait valoir que l’usage de cet indicateur est prévu par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, revêtu de l’autorité de la chose jugée.

M. [N] considère au contraire que la valeur du bien a été arrêtée à la somme de 20 580,62 euros par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 juin 2016. Il soutient que l’indicateur dont Mme [H] [V] sollicite l’application ne vaut pas pour un bois ayant fait l’objet d’une coupe rase.

Comme cela ressort sans ambiguïté de l’arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 juin 2016, dont les dispositions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, la valeur du bois de [Localité 11] doit être réévaluée en fonction de l’évolution de l’indicateur annuel du marché des forêts en France, en fonction de l’évolution de la valeur des forêts entre le 9 janvier 2001 et la date de jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne du marché.

Mme [H] [V] verse aux débats l’indicateur du marché des forêts en France en 2018. M. [N], qui en conteste l’application, ne démontre pas que cet indicateur n’est pas applicable au cas d’espèce.

Il convient donc, conformément aux dispositions de la décision précitée, de retenir que les parcelles boisées situées à [Localité 11], ont une valeur, à la date du 9 juin 2016, de 35 603,60 euros.

Sur la valeur des parts de la société SARL [N]

Mme [H] [V] soutient que l’actif de la communauté est composé de 998 parts dans la SARL [N] pour une valeur de 15 214,41 euros et non de 250 parts pour une valeur de 7 622,45 euros. Elle affirme que, quand bien même la société a été radiée, elle n’a pas perdu sa personnalité morale et n’a pas été liquidée. Elle considère que les parts de la SARL doivent donc être évaluées au minimum à hauteur de leur valeur au titre du capital social.

M. [N] affirme qu’il détenait 250 des 500 parts de la société d’expertise comptable [G] [N]. Il fait valoir que cette société a cessé son activité en 1997, que les capitaux propres étaient nuls en 2002, qu’elle a été radiée en février 2010.

Dans le projet d’état liquidatif daté du 20 novembre 2000, Maître [O] [E], notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux, retenait que la masse active de communauté se composait notamment de la « Sarl [N] et Associés » pour une valeur de 50 000 francs. Ce point n’était pas contesté par les parties dans leurs dires.

Lors de l’établissement du procès-verbal de difficultés par Maître [F] [P] le 17 décembre 2009, la valeur des parts de la SARL [N] n’était pas évoquée.

Cette difficulté n’est pas abordée dans les différentes décisions rendues dans le cadre de la présente instance entre les parties.

Mme [H] [V] verse aux débats un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 1993 de la SARL [N], montrant que M. [N] détient 998 parts sociales, pour un capital social fixé à 100 000 francs.

Pour autant, elle ne démontre pas que les parts sociales détenues par M. [N] dans la SARL [N] à la date des effets du divorce avaient une valeur de 15 214,41 euros.

M. [N] produit les bilans simplifiés de la SARL [N] pour les années 1995 à 2004. Il n’en ressort pas que la valeur des parts sociales est nulle à la date des effets du divorce.

Par conséquent, il convient de dire que l’actif de la communauté se compose de 998 parts de la société SARL [N], d’une valeur de 50 000 francs soit 7 622,45 euros.

Sur la demande de condamner M. [N] à communiquer l’ensemble des comptes sociaux de la SARL [N] et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir

M. [N] communique les bilans simplifiés de la SARL [N] entre 1995 et 2004, les comptes de résultat simplifiés entre 1996 et 2004.

La demande de communication de pièces est donc rejetée.

Sur la demande de juger que l’actif de la communauté est composé du compte courant de M. [N] dans la SARL [N] et ce à hauteur de 99 128 euros

Mme [H] [V] fait valoir que, à l’examen des bilans de la SARL [N], il apparaît que le compte courant de M. [N], seul associé, a été remboursé entre 1997 et 1998. Elle considère que cette somme, de 99 128 euros, doit être rapportée à la communauté.

M. [N] relève que ce point n’a pas été abordé devant le notaire et demande que cette question soit renvoyée à l’examen devant notaire.

En premier lieu, il sera observé que les bilans produits sont en francs jusqu’en 1999.

Les bilans versés aux débats montrent que les « autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice) » ont évolué comme suit : 74 714 francs en 1994, 167 832 francs en 1995, 48 536 francs en 1996, 99 128 francs en 1997 et sont de valeur nulle à compter du 1er janvier 1998.

Si, comme l’indique la demanderesse, ces chiffres laissent à penser que le compte courant d’associé de M. [N] a été remboursé entre 1997 et 1998, il convient de retenir que le volet « autres dettes » comprend les comptes courants d’associés mais ne s’y limite pas et au surplus, que la communauté a pris fin le 19 octobre 1995, date de l’assignation en divorce, de sorte que la demande de faire entrer en communauté la somme remboursée à M. [N] au titre de son compte courant d’associé entre 1997 et 1998 n’est pas fondée.

En conséquence, il convient de rejeter cette demande.

Sur la demande de juger que l’actif de la communauté est composé de la moitié du capital de la SA [12] et fixer sa valeur à 24 000 francs soit 5 129,16 euros

Mme [H] [V] soutient que la moitié du capital de la SA [12] doit être intégrée à l’actif de communauté, comme cela ressort du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001, non contesté par M. [N] sur ce point.

M. [N] fait valoir que les actions de la SA [12] ont été vendues en novembre 2006 pour 5 777 euros, valeur retenue par Maître [M] dans son projet d’état liquidatif. Il avance que ces actions ne peuvent être prises en compte deux fois et que la demande de Mme [H] [V] doit être rejetée.

La vente des actions de la SA [12] en novembre 2006, postérieure au procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001, constitue un élément nouveau devant être pris en compte pour la liquidation du régime matrimonial des parties.

Les actions de la SA [12] seront valorisées à 5 777 euros et portées comme tel à l’actif de communauté, conformément au projet d’état liquidatif de Maître [M].

La demande de Mme [H] [V] est rejetée.

Sur la demande de juger que l’actif de la communauté est composé du solde des comptes UBS, rapatriés à la Banque [18], pour une valeur de 99 334,38 euros

Mme [H] [V] déclare qu’elle a découvert, en 2011, l’existence de deux comptes ouverts en Suisse par M. [N], présentant des soldes respectifs de 31 104,08 euros au 19 juillet 1999 et 27 910,07 euros au 1er février 2000.

Mme [H] [V] ne vise aucune pièce au soutien de sa demande, qui est par conséquent rejetée.

Sur la demande de juger que le solde des prêts SOFAL et UBE doit être pris en compte au passif de la communauté à hauteur de 68 068,49 euros

Le solde des prêts SOFAL et UBE pour une valeur de 68 068,49 euros apparaît bien au passif du projet d'état liquidatif établi par Maître [M], sans être contesté par M. [N], conformément au jugement du 15 février 2013 du tribunal de grande instance de Nanterre confirmé par l’arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 juin 2016.

Il ne s’agit donc pas d’un désaccord subsistant devant être tranché par le juge.

Sur la demande de juger que la créance de Mme [H] [V] au titre des impôts réglés par elle sur les revenus de l’année 1994 doit être prise en compte au passif de la communauté à hauteur de 29 431 euros auquel il convient d’ajouter les intérêts à compter du 9 janvier 2001

La créance de Mme [H] [V] au titre des impôts qu’elle a réglés sur les revenus de l’année 1995, pour un montant de 29 431 euros, apparaît bien au projet d'état liquidatif de Maître [M], conformément aux dispositions de l’arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 juin 2016.

Cette décision, revêtue de l’autorité de la chose jugée, prévoit que la créance de Mme [H] [V] porte intérêts à compter du 9 janvier 2009. Il convient de reprendre ici cette disposition.

Sur la demande de juger que le résultat bénéficiaire de la SA [N] doit intégrer l’actif de la communauté et fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [N] à 14 124,86 euros ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception, lesdits intérêts capitalisés

Mme [H] [V] demande d’intégrer à l’actif de la communauté la somme de 14 124,86 euros. Elle fait valoir que le résultat bénéficiaire pour l’année 1998, de 17 051 francs, a été affecté en report à nouveau, atteignant alors la somme de 92 653 francs, soit 14 124,86 euros.

Elle vise un procès-verbal d’assemblée générale en date du 30 juin 1999, non versé aux débats.

Elle demande également de dire que les revenus tirés de la SARL [N] constituent un actif de l’indivision post-communautaire et de fixer leur valeur à une somme de 14 124,86 euros laquelle doit être réévaluée à la date de la jouissance divise et augmentée des intérêts au taux légal assortis de l’anatocisme.

M. [N] sollicite le rejet de cette demande, au motif que la société a cessé son activi

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.