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TJ 02722, 12 mai 2026, RG 25/00438


Vérifier : TJ 02722, 12 mai 2026, RG 25/00438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00438
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1de1a7cdc6046d47c09099

Texte de la décision

12,023 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00438 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CTPT
N° minute :

JUGEMENT

DU : 12 Mai 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marion SALLES

Greffier : Karine DEHU

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] non comparante
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS (AJ Totale)

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A.S. HOIST FINANCE AB
[Adresse 3]
[Localité 4] non comparante
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me TETARD Virginie, avocat au barreau de Soissons

DECISION :

Contradictoire, 1er ressort, avec mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 par Mme SALLES Marion, Juge assisté de Mme DEHU Karine, Greffier.

Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2004, la SA CETELEM a consenti à Madame [W] [X] un prêt N°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 10.000 euros remboursable en 36 mensualités d’un montant de 315,63 euros.

La SA CETELEM a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du juge d’instance statuant près du tribunal d’instance de MONTREUIL-SOUS-BOIS en date du 15 septembre 2005, condamnant Madame [W] [X] à lui payer la somme de 10.102,84 euros avec intérêt à taux légal à compter du 24 juin 2005.

Cette ordonnance a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 03 octobre 2005.

Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 30 juin 2008, la SA CETELEM est devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2012, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance ayant pour débiteur Madame [X] à la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG, ensuite devenue HOIST FINANCE AB suite à une fusion absorption et à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 13 août 2018.

Madame [X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé réception le 12 avril 2018, suite à la signification à domicile le 04 mai 2017.

Par courrier du 12 juin 2018 la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST a informé Madame [X] qu’une saisie-attribution avait été sollicitée sur son compte bancaire à la demande de la SCP [E] commissaires de justice, le 08 juin 2018 pour un montant de 13.977,97 euros.

Par jugement en date du 03 décembre 2019, le tribunal d’instance de MONTREUIL-SOUS-BOIS a déclaré l’opposition de Madame [X] recevable, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et rejeté l’intégralité des demandes formulées par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG et BNP PERSONNEL FINANCE.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Madame [X] a assigné la société HOIST FINANCE AB devant le juge des contentieux de la protection statuant près du tribunal judiciaire de SOISSONS afin de la voir condamnée à :
La somme de 916,76 euros à parfaire avec des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral subi ;

La somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SOISSONS s’est déclaré incompétent et a désigné pour connaître de l’affaire le tribunal judiciaire de SOISSONS selon la procédure orale.

Appelée à l’audience du 09 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 06 janvier 2026, 10 février 2026 puis au 14 avril 2026.

A l’audience du 14 avril 2026, Madame [X] ne comparaît pas en personne mais est représentée par son conseil, la société HOIST FINANCE AB est également représentée par son conseil.

Madame [W] [X], par l’intermédiaire de son conseil, se référant à ses conclusions sollicite de voir :
Sa demande reçue et déclarée bien fondée ;

Condamner la société HOIST FINANCE AB à lui payer la somme de 2.531,65 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 10 avril 2024 ;

Condamner la société HOIST FINANCE AB à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral subi ;

Condamner la société HOIST FINANCE AB à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, sollicite, au visa des articles L 312-1 et suivants et L 312-39 du code de la consommation, 1103 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile de voir :
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 12 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande de répétition de l’indu

Il résulte de la lecture combinée des articles 6 et 9 du code de procédure civile, que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et qu’il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.

L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Aux termes des articles 1302-1 et 1302-2 du code civil, celui qui reçoit sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu et celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.

Il est constant que le versement effectué en exécution d’une ordonnance infirmée lui confère un caractère indu.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [X] a réglé entre les mains du commissaire de justice mandaté pour la mise à exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2005, la somme de 916,76 euros, et que cette ordonnance a par jugement du 03 décembre 2019 du tribunal d’instance de MONTREUIL SOUS BOIS, été mise à néant, les demandes de la société HOIST FINANCE AB ayant été intégralement rejetées.

Le paiement de cette somme en exécution d’une décision judiciaire infirmée par la suite, est par conséquent indu et la somme devra être restituée.

Par ailleurs Madame [X] sollicite également le remboursement de 1.614,89 euros que la société HOIST FINANCE AB a reconnu avoir reçu de Madame [X] pour 339,89 euros en janvier 2005, et 1.275 euros le 15 mai 2013, dans ses conclusions devant le tribunal d’instance de MONTREUIL-SOUS-BOIS. Cependant ces sommes n’ont pas été payées en exécution de l’injonction de payer. En effet le premier paiement a été réalisé avant que l’ordonnance d’injonction de payer n’ait été rendue, et le second paiement a été réalisé avant la signification du commandement de payer réalisée le 04 mai 2017.par la SCP [E] en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer.

Madame [X] n’établit pas en quoi le paiement de ces sommes serait indu.

En effet la société HOIST FINANCE AB produit pour justifier de sa créance, un contrat de prêt personnel de 10.000 euros du 20 octobre 2004 au nom de Madame [W] [X], signé.

Si Madame [X] conteste être la signataire, soutenant avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité suite au vol de sa pièce d’identité en 2000, elle ne produit pas d’élément probant permettant d’établir le vol de sa pièce d’identité, ou une usurpation d’identité conduisant à l’ouverture de crédits frauduleuse à son nom par d’autres personnes.

Ces moyens n’avaient d’ailleurs pas été évoqués dans le cadre de la procédure d’opposition à l’injonction de payer.

La mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer par le tribunal d’instance de MONTREUIL-SOUS-BOIS fait suite à l’impossibilité de déterminer la somme restant due par Madame [X], en l’absence de production d’historique complet du prêt litigieux, ne permettant pas d’établir le montant des sommes versées par l’emprunteur, de situer le premier incident de paiement non régularisé ni de vérifier l’acquisition d’une éventuelle forclusion, les échéances remboursées, ou les acomptes effectués.

C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées, qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.

Madame [W] [X] échouant à établir le caractère indu des sommes qu’elle a volontairement payées en l’absence de décision judiciaire, en remboursement d’un prêt, il convient de ne pas faire droit à sa demande de restitution de 1.614,89 euros par la société HOIST FINANCE AB.

Par conséquent, la société HOIST FINANCE AB sera condamnée à restituer la somme de 916,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, à Madame [W] [X], suite au paiement indu en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer mise à néant par le jugement du 03 décembre 2019 du tribunal d’instance de MONTREUIL-SOUS-BOIS.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [W] [X] sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la pression subie des sociétés de recouvrement mandatées puis du commissaire de justice pour obtenir le règlement d’acomptes, et de la perte de la qualité de vie en raison des privations nécessaires pour régler les acomptes.

Néanmoins Madame [X] ne démontre pas que la société HOIST FINANCE AB aurait commis une faute lui ayant causé un préjudice.

Par conséquent, sa demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [W] [X], ayant en partie succombé, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB à payer à Madame [W] [X] la somme de 916,76 euros (Neuf cent seize euros et soixante seize centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.
Le greffier Le juge

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