TJ 95500, 1 juin 2026, RG 26/00976
Vérifier : TJ 95500, 1 juin 2026, RG 26/00976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Tribunal judiciaire de pontoise
ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 26/ 976
N° minute : 26/
Le 01 Juin 2026, Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 23 mai 2026 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [K] [U]
né le 27 Juillet 1998 sans domicile fixe
Assisté de Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
Ayant été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M [N] de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 1 juin 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [K] [U]
Attendu que Monsieur [K] [U] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, au sein de l’hôpital par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-présidente,
Notifications faites à :
- la personne hospitalisée
-Directeur d’établissement
Ministère public
Le conseil par remise de copie contre émargement
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.