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TJ 42218, 28 mai 2026, RG 25/05505


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Date
28/05/2026
Numéro
25/05505
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a1de51ccdc6046d47c0d19e

Texte de la décision

11,948 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05505 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAKK

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026

ENTRE :

S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [O] [E], gérant

ET :

Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

non comparant

Madame [J] [H] épouse [P]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 26 février 2023 la S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER a donné à bail à Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 650,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 170,00 euros.

La S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER a fait délivrer le 3 septembre 2025 à Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] un commandement de payer les loyers échus pour un montant total de 3 479,00 euros, comprenant une mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 4 septembre 2025, la S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 21 novembre 2025, signifiée par dépôt à étude pour chacun des locataires, la S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER a attrait Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] et tout occupant de leur chef ;de condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] au paiement des sommes suivantes :7 388,25 euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 25 novembre 2025.

L'audience s'est tenue le 31 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience de plaidoirie, la S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER, représentée par son gérant, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 5 538,75 euros, arrêtée au 10 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.

Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H], malgré leurs convocations régulières, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai contractuel, a été délivré à Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] le 3 septembre 2025 pour un arriéré de loyers de 3 479,00 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 novembre 2025.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] n'ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] et de dire que faute pour Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER verse aux débats un décompte, arrêté au 10 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5 538,75 euros, correspondant à l'arriéré locatif jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] à payer la somme de 5 538,75 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] à verser cette indemnité à la S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail conclu le 26 février 2023 entre Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] et la S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER, concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 4 novembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] à payer à la S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER la somme de 5538,75 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

DIT que faute par Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [J] [P] née [H] à payer à la S.C.I. LE BEL AIR IMMOBILIER la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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