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TJ 42218, 28 mai 2026, RG 26/00910


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00910
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a1de53acdc6046d47c0d445

Texte de la décision

11,133 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00910 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEDF

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026

ENTRE :

Monsieur [T] [Q]
demeurant [Adresse 1]

comparant

Madame [B] [Q]
demeurant [Adresse 1]

non comparante, représentée par Monsieur [T] [Q], muni d’un pouvoir

ET :

Madame [I] [P]
née le 17 Juillet 1988
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] ([Localité 2])

non comparante

Monsieur [L] [A]
né le 18 Octobre 1987
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] ([Localité 2])

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 1er décembre 2018, Monsieur [T] [Q] et Madame [B] [Q] a donné à bail à Monsieur [L] [A] et Madame [I] [P], un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 475,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 25,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 475,00 euros.

Monsieur [T] [Q] et Madame [B] [Q] ont fait délivrer le 27 mai 2024 à Monsieur [L] [A] et Madame [I] [P] un commandement de payer les loyers échus pour un montant total de 32 407,79 euros.

Par courrier électronique en date du 28 mai 2024, Monsieur [T] [Q] et Madame [B] [Q] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Le 03 avril 2025, un procès-verbal d’intervention a été dressé par Maître [D] [C], commissaire de justice, certifiant avoir reçu les clés du logement de la part de Monsieur [L] [A] et Madame [I] [P], et s'être transportée dans le logement pour constater que celui ci était vide. Dix photographies du logement prises à cette date ont été annexés au procès verbal.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 février 2025, et signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses pour chacun des locataires, Monsieur [T] [Q] et Madame [B] [Q] ont attrait Monsieur [L] [A] et Madame [I] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
37 389,19 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts légaux à compter du 03 avril 2025 ;660,00 euros au titre des réparations locatives ;1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 31 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience de plaidoirie, Monsieur [T] [Q], comparant en personne et représentant Madame [B] [Q], a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d'instance et a maintenu l’ensemble des demandes.

Monsieur [L] [A] et Madame [I] [P], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence des défendeurs

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Monsieur [T] [Q] et Madame [B] [Q] versent aux débats un décompte, établissant un arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 37 389,19 euros, correspondant à l'arriéré locatif de décembre 2018 à avril 2025.

Au regard des justificatifs fournis et des éléments versés aux débats, la créance locative de Monsieur [T] [Q] et Madame [B] [Q] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [I] [P] à payer à Monsieur [T] [Q] et Madame [B] [Q] la somme de 36 914,19 euros au titre des loyers et des charges locatives échus et impayés, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.

Sur la demande en paiement au titre de réparations locatives

Selon l’article 1730 du Code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».

Selon l’article 1731 du Code civil, « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »

Selon l’article 1732 du Code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».

A ce titre, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l'un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait "d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.

Enfin, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.

Conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Il convient de rappeler qu’un constat de commissaire de justice même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (cass., civ. 1ère, 12 avril 2005, n°02-15.507). En revanche, un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire (cass., civ. 3ème, 16 novembre 2023, n°22-19422).

En l’espèce, Monsieur [T] [Q] et Madame [B] [Q] ne produisent pas d'état des lieux d'entrée du logement. Il doit donc être présumés que les lieux ont été délivrés en bon état.

Pour justifier de l'existence des dégradations, les bailleurs ne produisent pas un état des lieux sortant, mais le procès-verbal d’intervention réalisé par le commissaire de justice le 03 avril 2025. Cet acte ne serait valoir état des lieux sortant dès lors qu'aucune description des lieux n'est réalisée par le commissaire de justice.

En outre, les photographies annexées sont en mauvaise qualité et ne permettent pas d'apprécier l'état des lieux. Si les demandeurs s'appuient sur ces photographies pour alléguer la présence d'une vitre brisée, fondant leur demande de condamnation au titre des réparations locatives, cette dégradation n'est pas caractérisée.

Ils seront donc déboutés de leur demande faite à ce titre.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [I] [P], succombant à l'instance, au paiement des entiers dépens.

En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [Q] et Madame [B] [Q] l'ensemble des frais non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [I] [P] à lui verser la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [I] [P] à payer à Monsieur [T] [Q] et Madame [B] [Q] la somme de 36 914,19 euros, au titre des loyers et des charges locatives échus et impayés, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [T] [Q] et Madame [B] [Q] de leur demande de condamnation au titre des réparations locatives ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [I] [P] au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [I] [P] à payer au demandeur la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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