TJ 80021, 1 juin 2026, RG 25/00323
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Texte de la décision
DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[J] [T]
N° RG 25/00323
N° Portalis DB26-W-B7J-IP6Y
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
22-24 Rue de Lagny
93518 MONTREUIL
Représentée par M. [W] [E],
muni d’un pouvoir en date du 23/03/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [T]
323 rue Roger Salengro
80470 SAINT-SAUVEUR
NON COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 1er Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception sans cachet de la poste et reçue au greffe le 11 septembre 2025, M. [J] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 22 août 2025 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, signifiée le 29 août 2025, et portant sur un montant de 1.577 euros, dont 1.500 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 77 euros de majorations pour le 4ème trimestre 2023, le 1er trimestre 2024, le 1er trimestre 2025 ainsi que la régularisation au titre de l’année 2023.
Initialement appelée à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à M. [T] de produire les preuves attestant du paiement des sommes réclamées.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 30 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF d’Ile de France, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 6 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [T] de ses demandes et de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 1.398 euros, dont 1.329 euros de cotisations et 69 euros de majorations de retard.
M. [T] ne comparaît pas, ni personne pour lui. M. [T] était présent à l’audience du 12 janvier 2026 au cours de laquelle il a affirmé avoir réglé les sommes dues auprès de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l’URSSAF pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [T] le 29 août 2025.
M. [T] a formé une opposition motivée par requête reçue au greffe le 11 septembre 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [T] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [T] explique dans sa requête qu’il a cessé son activité et qu’il est en retraite depuis le 1er décembre 2023. Il ajoute qu’une radiation de son compte à eu le 5 juillet 2024. Il précise qu’il a réglé les sommes réclamées.
L’URSSAF explique qu’en l’absence de revenus ou dans le cas de revenu déficitaires, les travailleurs indépendants restent tenus du paiement des cotisations minimales. Elle expose que M. [T] a été le gérant majoritaire de la société LG SON LIVE à compter de 2007 et que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 5 juillet 2024 sans que M. [T] l’informe de cette radiation.
L’URSSAF indique dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiettes, bases retenues, taux mis en œuvre - tenant compte des déclarations de revenus nuls faites par M. [T] au titre des années 2023 et 2024.
L’URSSAF précise que les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2025 ont été annulées du fait de la radiation de la société LG SON LIVE en 2024.
Elle ajoute que, contrairement à ce que M. [T] a affirmé, les sommes réclamées n’ont pas été réglées.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte établie le 22 août 2025 pour la somme ramenée à 1.398 euros.
Dès lors que M. [T] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
Décision du 01/06/2026 RG 25/00323
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 22 août 2025 sont mis à la charge de M. [T].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l'instance.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d'appel.
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [J] [T] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 22 août 2025 établie par le directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France pour un montant ramené à 1.398 euros, dont 1.329 euros de cotisations et 69 euros de majorations de retard,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M. [J] [T] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France la somme de 1.398 euros,
Condamne M. [J] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 août 2025,
Condamne M. [J] [T] aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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