TJ 80021, 1 juin 2026, RG 25/00357
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Texte de la décision
DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.R.L. ARNOULD IMMOBILIER
SYNDICAT de COPROPRIETE - 89 rue de Rome - 75017 PARIS
N° RG 25/00357
N° Portalis DB26-W-B7J-IQ6M
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
22-24 Rue de Lagny
93518 MONTREUIL
Représentée par M. [Y] [U],
Muni d’un pouvoir en date du 12/03/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ARNOULD IMMOBILIER
SYNDICAT de COPROPRIETE - 89 rue de Rome - 75017 PARIS
7 rue Bertangles
80260 VAUX EN AMIENOIS
NON COMPARANTE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 1er Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2025, la société ARNOULD IMMOBILIER, syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires du 89 rue de Rome 75017 Paris, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 2 octobre 2025 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, signifiée le 3 octobre 2025, et portant sur un montant de 14.236,55 euros, dont 11.996,67 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 1.622,88 euros de pénalités et 617 euros de majorations pour les mois de juillet, août, septembre, octobre 2024, et avril et juin 2025.
Initialement appelée à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2026 afin de permettre aux parties de faire le point sur les déclarations sociales nominatives de la société.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 30 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF d’Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 0 euro et de condamner la société ARNOULD IMMOBILIER au paiement des frais de signification de la contrainte.
La société ARNOUD IMMOBILIER n’est pas représentée à l’audience du 30 mars 2026. Elle était représentée à l’audience du 12 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à la société ARNOULD IMMOBILIER le 3 octobre 2025.
La société ARNOULD IMMOBILIER a formé une opposition motivée par requête expédiée le 6 octobre 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de la société ARNOUD IMMOBILIER est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société explique qu’elle représente un syndicat de copropriété qui emploie une salariée. Elle précise qu’elle a repris le rôle de syndic en juin 2024 et qu’elle ne peut pas accéder au site de l’URSSAF afin d’effectuer les déclarations en ligne. Elle soutient qu’elle a effectué des déclarations sous format papier, qu’elle a envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle produit des déclarations manuscrites pour les mois d’avril 2025 et juin 2025.
L’URSSAF explique qu’elle n’a pas reçu de déclarations de la part du syndic pour la période de juillet à octobre 2024 et qu’en l’absence de déclarations, elle a appliqué une taxation d’office. L’URSSAF précise à l’audience que les sommes réclamées ont été réglées par la société ARNOULD IMMOBILIER.
Dans ces conditions et au vu des explications des parties, il y a lieu de valider la contrainte du 2 octobre 2025 pour un montant ramené à 0 euro.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 2 octobre 2025 sont mis à la charge de la société ARNOULD IMMOBILIER.
Décision du 01/06/2026 RG 25/00357
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ARNOULD IMMOBILIER, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l'instance.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare la société ARNOULD IMMOBILIER, syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires du 89 rue de Rome 75017 Paris, recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 2 octobre 2025 établie par le directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France pour un montant ramené à 0 euro,
Condamne la société ARNOULD IMMOBILIER, syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires du 89 rue de Rome 75017 Paris, au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 octobre 2025,
Condamne la société ARNOULD IMMOBILIER, syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires du 89 rue de Rome 75017 Paris, aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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