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TJ 49007, 29 mai 2026, RG 23/02371


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Date
29/05/2026
Numéro
23/02371
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a1de73fcdc6046d47c0fe7f

Texte de la décision

5,352 caractères

29 Mai 2026

AFFAIRE :
[W] [I]
, [V] [Q] épouse [I]

C/
Société CHRISTOPHE ROY VINCENT DELAFOND GUISLAINE BELLION- LOUBOUTIN prise en sa qualité de mandataire de la successsion de feu Monsieur [X].
, [H] [M]
, [F] [X]

N° RG 23/02371 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HJZ7

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau D’ANGERS

Madame [V] [Q] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (DOUBS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Société CHRISTOPHE ROY VINCENT DELAFOND GUISLAINE BELLION- LOUBOUTIN prise en sa qualité de mandataire de la successsion de feu Monsieur [X].
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS

Madame [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

Monsieur [F] [X]
domicilié : chez en l’étude CHRISTOPHE ROY VINCENT DELAFOND GUISLAINE BELION
LOUBOUTIN
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat

Vu les assignations du 24 octobre 2023 aux termes desquelles M. [W] [I] et Mme [V] [I] ont fait assigner Mme [H] [M], la société Chistophe Roy Vincent Delafond Guislaine Bellion-Louboutin Notaires Associés et M. [F] [X] afin d’obtenir la démolition de travaux effectués sans autorisation et la réparation de leurs préjudices ;

Vu les conclusions d’incident déposées :
- le 21 février 2024 par Mme [H] [M] ;
- le 16 mars 2026 par M. et Mme [I] ;
- le 23 mars 2026 par la société Christophe Roy Vincent Delafond Guislaine Bellion-Louboutin ;

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, M. et Mme [I] demandent de voir constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard de Mme [M], de la société Christophe Roy Vincent Delafond Guislaine Bellion-Louboutin Notaires Associés et de M. [F] [X].
Aucune défense au fond n’a été formulée par les défendeurs.

La société Christophe Roy Vincent Delafond Guislaine Bellion-Louboutin Notaires Associés accepte le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [I] aux termes de ses conclusions d’incident du 23 mars 2026.

Par ailleurs, la nullité de l’assignation soulevée par Mme [M] aux termes de ses conclusions d’incident du 26 janvier 2024 constitue une exception de procédure, de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire au sens de l’article 395 du code de procédure civile.

M. [F] [X] n’ayant pas constitué avocat, son acceptation n’est donc pas nécessaire.

Il en résulte que le désistement de M. et Mme [I] est parfait.

Au regard du désistement d’instance et d’action de M. et Mme [I], la demande de Mme [M] en nullité de l’assignation et sa demande de mise hors de cause sont désormais sans objet.

II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que : “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.

En l’espèce, aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Dès lors, les dépens seront mis à la charge de la partie qui s’est désistée.

En conséquence, M. et Mme [I] seront condamnés aux dépens de l’instance.

Pour autant, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses propres frais irrépétibles. Mme [M] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et d’action de M. [W] [I] et Mme [V] [I] ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de l’assignation soulevée par Mme [H] [M] ;

Condamne M. [W] [I] et Mme [V] [I] aux dépens ;

Déboute Mme [H] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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