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TJ 83137, 22 mai 2026, RG 25/06266


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Date
22/05/2026
Numéro
25/06266
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
6a1deb98cdc6046d47c15588

Texte de la décision

7,850 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25

N° RG 25/06266 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTBK

Minute N°26/00138

ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

RENDUE LE 22 MAI 2026

Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [L] [D]
née le 03 Juillet 1969 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEURS :

[Localité 4] (EX BOURSORAMA)
Chez [1] (Gpe IQERA)-
M. [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [2]
Chez [3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Madame [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 16 Mars 2026

ORDONNANCE :

Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 juin 2025, Madame [L] [D] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 02 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 10 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.

Suite à la notification des mesures imposées par la [4] le 15 septembre 2025, Monsieur [U] [E] (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 18 septembre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mars 2026.

A l’audience, aucune partie n’a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 15 septembre 2025 et a adressé son recours le 18 septembre 2025.

Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
- prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1,
- ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
- renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.

Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation.

En l’espèce, aucune partie n’a comparu et n’a communiqué leurs arguments, l’accusé de réception de la lettre de convocation du créancier étant pourtant revenu au Tribunal signé, alors que celui de la débitrice est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Partant, le recours du créancier n’est pas soutenu.

Or, à l'examen des éléments du dossier, il appert que l’état descriptif de la situation de la débitrice élaboré par la commission de surendettement date du 23 septembre 2025.

Ainsi, il est impossible de vérifier, au jour de la présente décision, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.

Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DECLARE le recours de Monsieur [U] [E] recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;

DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [L] [D] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier de Madame [L] [D] à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

LE GREFFIER LE JUGE

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