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TJ 83137, 1 juin 2026, RG 23/04391


Vérifier : TJ 83137, 1 juin 2026, RG 23/04391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
23/04391
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a1debb1cdc6046d47c157c0

Texte de la décision

24,979 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/04391 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MD5G

En date du : 01 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du un juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 février 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 prorogé au 01 juin 2026.

Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [S], né le 16 Septembre 1941 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. USIMIX, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Marion BARRIER - 0051
Me Jean-michel GARRY - 1011

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis acceptés des 8 et 23 octobre 2018, M. [J] [S] et Mme [H] [S], depuis décédée, ont confié à la SARL USIMIX la création d’une véranda dans la partie basse (R-1) de leur maison, située [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant la somme de 6250 € TTC, ainsi que la réfection de la toiture en verre de la véranda existante du salon au niveau supérieur (RDC) pour un montant de 20.000 euros TTC.

Un acompte de 2500 euros a été versé au titre du premier devis et de 8000 euros au titre du second devis.

Invoquant la non conformité des travaux réalisés au bon de commande du 23 octobre 2018, M. [S] a mis en demeure la société USIMIX d’y remédier par courriel du 15 avril 2019. En réponse, la société USIMIX lui a adressé le même jour une proposition de règlement amiable du litige prévoyant diverses prestations à réaliser avant le 30 juin 2019 en sus de la déduction d’une somme de 1000 euros du solde dû.

M. [S] a mandaté un commissaire de justice le 19 avril 2019 afin de constater les non conformités à reprendre.

Déplorant des infiltrations d’eau à la suite d’un orage, M. [S] a également fait constater par commissaire de justice les dommages subis le 30 juillet 2019.

La société USIMIX a mandaté la société SUDETANCHE pour reprendre l’étanchéité de l’ouvrage selon facture du 10 septembre 2019.

Par courrier de son conseil en date du 27 septembre 2019, la société USIMIX a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 9.500 euros TTC au titre du solde des deux factures.

Déplorant la persistance d’infiltrations dans les vérandas, M. [S] a mandaté un commissaire de justice aux fins d’en dresser constat le 23 novembre 2019.

A sa requête, par ordonnance de référé du 20 novembre 2020, une mesure d’expertise a été ordonnée concernant les désordres et non conformités dénoncés.

L’expert a déposé son rapport le 5 août 2022.

Par acte signifié le 23 juin 2023, M. [S] a cité la société USIMIX devant le tribunal de ce siège en réparation.

Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 2 janvier 2026 et renvoyé l’affaire à l'audience du 2 février 2026 pour plaidoiries.

Par conclusions notifiée le 9 janvier 2026, M. [S] demande au Tribunal, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de rabattre l’ordonnance de clôture au jour fixé pour les plaidoiries, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de débouter la société USIMIX de l’ensemble de ses demandes et de la condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
-40 800.84 € TTC au titre du remplacement de la véranda du rez de chaussée
-816 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda du R1
-870€ au titre du préjudice de jouissance de la véranda du rez de chaussée
-17 290 € au titre du préjudice de jouissance de la véranda du R-1
-2 875€ TTC au titre du remplacement des rideaux
-8 000 € TTC au titre de la remise en état du piano
-3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 9 214.08 €.

Par conclusions notifiées le 22 juillet 2025, la société USIMIX demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1217 et suivants du code civil, de :
-débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
-écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
-condamner M. [S] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES sur son affirmation de droit.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.

Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition du défendeur d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture fixant celle-ci au 2 janvier 2026, de recevoir les conclusions notifiées par le demandeur postérieurement et de prononcer une nouvelle clôture au 2 février 2026 juste avant les débats.

Sur les désordres

Aux termes des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté plusieurs désordres :
Au droit de la Véranda du R-1
-Le défaut du traitement d'étanchéité du solin formant bavette en rejet d'eau en point haut des panneaux vitrés,
-Le défaut du système de maintien des panneaux vitrés.
Au droit de la Véranda du RDC
-Le défaut d'installation du capotage en protection du store,
-Le durcissement du système d'ouverture des panneaux coulissants, notamment en partie centrale où il est observé une charge plus importante entre poteaux,
-Le défaut du traitement en étanchéité de la jonction de la véranda avec le muret en pierres,
-Le défaut de calfeutrement au droit du raccordement des panneaux de couverture avec la structure verticale.
Toiture du RDC
-La vétusté des éléments de couverture avec des tuiles de courant brisées en pied de de pente de l'élément de couverture sur son versant sud au droit de l’implantation de la véranda.
-L’absence d'élément de récupération des eaux de ruissellement de la couverture afin d'éviter le déversement sur la véranda.

Il expose que ces éléments sont à l'origine des désordres constatés.
Il précise que les premières infiltrations affectant l’intérieur de la villa, au droit de l’implantation de la véranda du RDC datent du 27 juillet 2019 et qu’elles ont cessé suite à l’intervention de la société SUD ETANCHE le 10 septembre 2019, et que les infiltrations qui ont été constatées, lors des opérations d’expertise, au droit de l’implantation de la véranda du R-1 datent de la même époque.

Il estime que :
- le défaut du système de maintien des panneaux vitrés et du solin formant bavette en rejet d'eau au droit de l'installation de la véranda du R-1 entraine des pénétrations d'eau au droit de la terrasse fermée par la véranda (désordre de type 1).
- le défaut d'installation du capotage en protection du store au droit de l'installation de la véranda du RDC, entraine, en l'état, un risque d'arrachement de l'élément sollicité par les effets de vent, compte tenu de son exposition (désordre de type 2).
- le durcissement du système d'ouverture des panneaux coulissants, notamment en partie centrale où il est observé une charge plus importante entre poteaux, entraîne un risque d'impossibilité de manoeuvrer les systèmes de fermeture lors d'éventuel complément de charges, telles que des charges occasionnelles, lors d'intempéries neigeuses (désordre de type 3).
- la vétusté des éléments de couverture avec des tuiles de courant brisées en pied de pente de l'élément de couverture sur son versant sud au droit de l'implantation de la véranda et l’absence d'élément de récupération des eaux de ruissellement de la couverture afin d'éviter le déversement sur la véranda entraînent risque à venir d'infiltration au droit du raccordement de la véranda du RDC avec le bâti, les eaux de ruissellement de la toiture doivent être canalisées et écartées de l'élément de couverture de la véranda (désordre de type 4).

Sur les responsabilités

Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, suivant devis du 8 octobre 2018, la société USIMIX était en charge de la création d’une véranda dans la partie basse (R-1) de la maison de M. [S].

Concernant ce niveau, l’expert a pu constater le désordre de type 1 décrit ci-avant qu’il impute à un défaut d’installation des éléments de couverture en panneaux vitrés.

La société USIMIX, qui avait en charge l’installation de ces éléments, a manqué à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue envers M. [S] et engage sa responsabilité contractuelle du fait des pénétrations d’eau que ce manquement engendre au droit de la terrasse fermée par la véranda du R-1, tel que cela a pu être constaté lors des opérations d’expertise en complément des éléments figurant au procès verbal de commissaire de justice dressé le 23 novembre 2019.

Elle sera donc tenue de réparer les dommages consécutifs à ce désordre.

La société USIMIX ne peut se dédouaner de sa responsabilité à ce titre en invoquant le fait qu’il s’agit d’une loggia dans laquelle des venues d’eau sont acceptables et reprocher au maître de l’ouvrage de ne pas avoir transmission certains plans, en cours d’expertise, afin d’établir la destination des lieux, alors qu’il lui appartenait de se renseigner en amont sur la finalité des travaux de construction qu’elle acceptait de réaliser pour conseiller au maître d'ouvrage les aménagements adaptés à son projet, lequel avait manifestement pour but de disposer d’un espace destiné à l’habitation au vu de la configuration des lieux et de la référence à la RT2012 et au label BBC figurant sur le devis. Au demeurant, le débat sur l’impropriété à destination de l’ouvrage n’a pas lieu d’être, comme étant sans portée juridique, dès lors que M. [S] ne prétend pas engager sa responsabilité décennale.

Suivant devis du 23 octobre 2018, la société USIMIX était également en charge des travaux suivants sur la véranda du RDC :
“-dépose de la toiture de la véranda existante et évacuation au centre de tri
-toiture de véranda débordante sur cheneau sur environ 10 mètres de largeur sur 2500 d’avancé 20 double vitrage 44.2/12/6 xtrem chevrons à épine -rive d’accroche- tube de renfort aluminum laqué blanc 9016 profils de finition en aluminum laqué blanc total de l’étanchéité
-remplacement des poteaux de liaisons et les tubes de renfort les coulissants existants sont conservés”.

Concernant ce niveau, l’expert a pu constater les désordre de type 2, 3 et 4 décrits ci-avant.

L’expert impute le désordre de type 2 à un défaut d’installation du capotage en acier prélaqué.

La société USIMIX, qui avait en charge l’installation de cet élément, a manqué à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue envers M. [S] et engage sa responsabilité contractuelle du fait du risque d’arrachement de l’élément sollicité par les effets du vent que ce manquement entraîne. Elle sera donc tenue de réparer les dommages consécutifs à ce désordre.

L’expert impute le désordre de type 3 à l’étude de faisabilité. Il indique que l’ensemble des éléments de contrainte aurait dû être pris en compte.

La société USIMIX, qui est intervenue sur un ouvrage existant, a manqué à son obligation de résultat en délivrant un ouvrage inadapté à la surcharge de poids observée en partie centrale de la véranda du RDC, dont l’absence de prise en compte a entraîné un durcissement du système d’ouverture des panneaux. Elle sera donc tenue de réparer les dommages consécutifs à ce désordre.

L’expert impute le désordre de type 4 au défaut d’entretien de l’élément de couverture et à l’absence de dispositif de récupération des eaux de ruissellement de la couverture.

Si le défaut d’entretien ne peut qu’être imputé au maître de l’ouvrage, en revanche, l’expert précise, en réponse au dire du 18 juillet 2022 du conseil du demandeur, que la canalisation des eaux de ruissellement de la toiture devait être assurée en ce qu’elles ne peuvent pas se déverser sur la véranda et qu’il s’agit d’un problème de conformité de l’ouvrage. En réponse au dire du 14 avril 2022 du conseil de la défenderesse, il indique aussi qu’il est “nécessaire d’envisager la canalisation de ces eaux afin d’éviter le déversement sur la véranda. Il doit être vérifié la mise à la terre pour l’installation de chaque véranda”.

La société USIMIX aurait donc dû, dans le cadre de la réfection de la toiture de la véranda, se préoccuper de l’environnement de l’ouvrage sur lequel elle intervenait afin d’en assurer la délivrance conforme aux règles de l’art et à sa destination. Cette obligation, qui s’apprécie au travers d’une démarche active du constructeur, ne permet pas à la société USIMIX de se dédouaner de sa responsabilité en excipant d’une intervention en amont de la société MK sur la toiture vétuste de la villa, et ce d’autant moins qu’elle ne démontre nullement avoir signalé au maître de l’ouvrage, profane en la matière, que le défaut de canalisation des eaux de ruissellement entraînerait un risque d'infiltration au droit du raccordement de la véranda du RDC avec le bâti. Il lui appartenait a minima d’en informer le maître de l’ouvrage et de préconiser les solutions techniques adaptées afin qu’il puisse se prononcer sur leur mise en oeuvre, ce dont elle ne justifie pas.

A cet égard, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser une prise délibérée de risques de la part du maître de l’ouvrage ou une immixtion fautive de celui-ci exonérant la société USIMIX de sa responsabilité.

Par ailleurs, la vocation “extérieure” de la véranda du RDC qu’entend soutenir la société USIMIX pour tenter de prétendre qu’aucune règlementation ne lui imposait d’étancher la “loggia” du RDC est contredite par les photographies qu’elle verse aux débats sur lesquelles on observe un aménagement des lieux avec du mobilier adapté à un lieu de vie “intérieur” (rideaux, télévision) et n’ayant nullement vocation à être soumis aux intempéries. Il lui incombait, au vu de la destination des lieux, d’assurer leur étanchéité. Sa défaillance à cet égard engage sa responsabilité contractuelle. Elle sera donc tenue de réparer les dommages consécutifs à ce désordre également.

Enfin, concernant la non conformité contractuelle invoquée par le demandeur, le rapport d’expertise mentionne qu’il a pu être constaté que “les panneaux vitrés constituant l’élément de couverture de la véranda du RDC sont au nombre de quatorze comprenant deux panneaux de dimensions inférieures en partie centrale, alors que sur le bon de commande émis par la société USIMIX, il était prévu vingt panneaux de dimensions équivalentes. Cette modification change l’aspect visuel global de l’élément de couverture qui n’était pas celui attendu initialement par Monsieur et Madame [S]”.

Cette non conformité a été signalée par les époux [S] à la société USIMIX par courriel du 15 avril 2019 aux termes duquel ils la mettaient en demeure de procéder au remplacement de la véranda non conforme au bon de commande du 23 octobre 2018 en ce qu’il fait état de “vingt doubles vitrages sur 2500 d’avance”.

Par courrier daté du 15 avril 2019, la société USIMIX a fait une contreproposition prévoyant notamment “le remplacement de la toiture posée par une structure à 14 verres dite débordante”.

La société USIMIX produit toutefois un document daté du 24 avril 2019 intitulé “protocole d’accord”, signé par M. [S] prévoyant notamment que la véranda posée, “composée de 14 vitrages, non débordante avec chenaux d’évacuation des eaux”, ne sera pas “retouchée” en contrepartie de divers travaux et d’un solde définitif remisé de 5750€ TTC payable au 10 juin 2019.

M. [S], qui affirme que le protocole versé aux débats a été falsifié, n’en rapporte pas la preuve par les éléments produits, ni d’un vice du consentement en affectant la validité.

Les différentes diligences accomplies au moins d’avril 2019 par M. [S], bien qu’âgé, afin de dénoncer les non conformités affectant les travaux, puis les désordres d’infiltration au mois d’août 2019, ne permettent pas de retenir un état particulier de vulnérabilité lors de la ratification du dit protocole, ne lui ayant pas permis d’en apprécier la portée.

Le changement de la teneur de la prestation par rapport au devis initial, accepté par le maître de l’ouvrage par la ratification du dit protocole, ne permet pas de caractériser l’existence d’une non conformité contractuelle du fait du nombre de vitrages constaté. La société USIMIX ne pourra donc être tenue au remplacement pur et simple de la véranda du RDC tel que réclamé pour un montant de 40.800,84€ TTC, ce qui excède le montant de la réparation des seuls désordres qui lui sont imputables et violerait le principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit.

Sur le coût des travaux de reprise

L’expert a évalué le coût de reprise des désordres à la somme de 7248 euros, dont 2680 euros TTC de frais de maitrise d’oeuvre et 4568 euros de coût des travaux selon le détail suivant :
-désordre de type 1 : 816 euros TTC
-désordre de type 2 : 288 euros TTC
-désordre de tyoe 3 : 864 euros TTC
-désordre de type 4 : 800 euros TTC + 1800 euros TTC.

Conformément à l’évaluation de l’expert, laquelle est parfaitement argumentée en son rapport à l’aune des pièces qui lui ont été produites, le coût des travaux de reprise des désordres de type 1, 2, 3 et 4, s’établit à hauteur de la somme de 7248€ TTC.

La société USIMIX, responsable de ces désordres, sera condamnée à payer à M. [S] ladite somme, laquelle inclus la somme de 816€ TTC afférente à la véranda du R-1.

Sur le préjudice de jouissance

L’existence d’un préjudice de jouissance résultant des désordres d’infiltration est démontrée à compter de la première inondation du 27 juillet 2019, laquelle n’a plus permis à M. [S] de jouir de sa véranda dans des conditions optimales, le mobilier s’y trouvant étant soumis aux intempéries en cas de pluie.

Il est établi par le rapport d’expertise que ce préjudice a cessé au bout de deux mois, s’agissant de la véranda du rez-de-chaussée, du fait de l’intervention de la société SUD ETANCHE le 10 septembre 2019.

Eu égard à la valeur locative de la maison, tel que justifié (2600€/mois pour 126m²), et de la surface dont la jouissance a été réduite pendant deux mois (21,12m²), il sera alloué à M. [S] la somme de 870 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres d’infiltration ayant affecté la véranda du RDC.

Il n’avait pas été remédié aux désordres d’infiltration dans la véranda du R-1 au moment des opérations d’expertise.

M. [S] sollicite la somme de 17290 € à ce titre en se basant sur une surface de 25m² et une durée de 42 mois. Toutefois, la surface à retenir est de 7m², comme souligné par l’expert.

Sur la base d’une valeur locative de 2300€ pour 140m², tel que justifié, le préjudice de jouissance afférent à la véranda du R-1 s’établit à hauteur de la somme de 114,94€ par mois. Il sera donc alloué à M. [S] la somme de 4827,48€ (114,94x42) en réparation du préjudice de jouissance causé par les infiltrations affectant ce niveau.

Sur le remplacement des rideaux

Au soutien de sa demande de remboursement des rideaux dégradés par les infiltrations, M. [S] produit un devis d’un montant de 2875€. La société USIMIX estime que ce devis, qui inclus des options sans aucun justificatif, doit être écarté.

Le 30 juillet 2019, il avait pu être constaté par commissaire de justice la poche d’eau s’étant formée dans les plis du store et la détérioration de celui-ci.

Contrairement à ce qui est affirmé par la société USIMIX, l’expert n’a pas écarté ce poste de préjudice. La société USIMIX, qui critique le montant retenu par le devis de la société HEYTENS, ne produit pas de devis à titre de comparaison.

La somme de 2875 euros, telle que justifiée, sera retenue. La société USIMIX est condamnée à payer ladite somme à M. [S] au titre du coût de remplacement des rideaux endommagés du fait des désordres imputables à la société USIMIX.

Sur la remise en état du piano

M. [S] sollicite la somme de 8000 euros pour la réparation du piano installé dans la véranda et produit un devis à ce titre.

La société USIMIX fait valoir que ce piano, muni de roulettes, aurait pu être déplacé afin de ne pas subir les infiltrations dénoncées.

L’expert a constaté l’état vétuste de l’instrument et ne s’est pas prononcé sur le montant réclamé.

L’examen des photographies annexées au procès verbal de constat du 30 juillet 2019 permet de constater que le piano est présent dans la véranda, et que seul le porte partition en bois, posé un peu plus loin, est signalé comme étant endommagé.

Les photographies du piano prises “après le troisième orage”, selon les déclarations du demandeur, ne permettent pas d’établir que la détérioration est directement et exclusivement liée aux désordres imputés à la société USIMIX.

La demande de réparation de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur les frais du procès

La société USIMIX, qui succombe, assumera la charge des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire en application de l’article 695 du même code.

L’équité commande d’allouer à M. [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’est pas justifié d’y déroger eu égard à la situation du demandeur et à l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de la procédure à la date du 2 février 2026 avant les débats,

DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande d’indemnisation au titre du remplacement de la véranda du rez-de-chaussée,

CONDAMNE la société USIMIX à payer à M. [J] [S] la somme de 7248€ TTC au titre du coût des travaux de reprise des deux vérandas,

CONDAMNE la société USIMIX à payer à M. [J] [S] la somme de 870 euros au titre du préjudice de jouissance de la véranda du rez-de-chaussée,

CONDAMNE la société USIMIX à payer à M. [J] [S] la somme de 4827,48€ au titre du préjudice de jouissance de la véranda du R-1,

CONDAMNE la société USIMIX à payer à M. [J] [S] la somme de 2875 euros au titre du remplacement des rideaux,

DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande d’indemnisation au titre de la remise en état du piano,

CONDAMNE la société USIMIX aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE la société USIMIX à payer à M. [J] [S] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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