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TJ 83137, 1 juin 2026, RG 24/02823


Vérifier : TJ 83137, 1 juin 2026, RG 24/02823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/02823
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a1debb5cdc6046d47c1581d

Texte de la décision

12,404 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02823 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVR3

En date du : 01 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du un juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 février 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 prorogé au 01 juin 2026.

Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [R], né le 20 Avril 1945 à [Localité 1] (59), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

Madame [N], [H] [D], née le 18 Novembre 1984 à [Localité 2] (78), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Et
Monsieur [K] [L], né le 18 Mai 1980 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ - 0315
Me Serge PICHARD - 0203

EXPOSE DU LITIGE

Il existe sur la commune de [Localité 5], un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 5], ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte notarié du 22 septembre 1976.

Dans cet ensemble, M. [U] [R] est propriétaire du lot n°30, en contrebas duquel se situe le lot n°14 appartenant à Mme [N] [D] et M. [K] [L].

Chacun de ces lots est composé d’un pavillon individuel et de la jouissance privative du sol sur lequel le pavillon est édifié, de l’emplacement de stationnement et du jardin autour de ce pavillon.

Invoquant un trouble anormal de voisinage et le non respect du règlement de copropriété, M. [R] a, par courrier du 24 février 2023, mis en demeure les consorts [D] [L] de ne plus stationner leur camping-car sur l’emplacement de stationnement du lot n°14.

Le stationnement du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [D], a fait l’objet d’un procès verbal de constat par commissaire de justice le 29 mars 2023 à la requête de M. [R].

Invoquant subir un trouble manifestement illicite du fait du stationnement de ce véhicule en ce qu’il n’entre pas dans la catégorie des véhicules de tourisme autorisés par le règlement de copropriété et obstrue sa vue depuis son lot du fait des dimensions, lesquelles en outre excèdent celles d’une place de stationnement, M. [S] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 janvier 2024, a dit n’y avoir lieu à référé.

Un conciliateur de justice a été saisi en vain de leur différend.

Par acte signifié le 29 avril 2024, M. [R] a assigné Mme [D] et M. [L] devant le tribunal de ce siège.

Par dernières conclusions du 3 janvier 2025, M. [R] demande, au visa de l’article 544 du code civil, de :
-condamner solidairement les requis à ne plus stationner le camping-car immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dès le premier jour suivant la signification de la présente décision,
-condamner solidairement les requis à lui payer une somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement,
-ordonner la capitalisation des intérêts.
condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
-condamner solidairement les requis aux entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de constat en date du 29 mars 2023.

Par dernières conclusions du 30 décembre 2025, Mme [D] et M. [L] concluent au débouté des demandes adverses et à la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Hernandez.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 2 janvier 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 2 février suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 4 mai 2026 prorogé au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le non respect du règlement de copropriété

En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Le règlement de copropriété s'impose à tous les copropriétaires et tous occupants de l'immeuble et constitue leur loi commune.

L'article 8 du règlement de copropriété de l’ensemble “[Adresse 4]” en date du du 22 septembre 1976, intitulé “voirie-assainissement”, énonce en son premier alinéa que “les voies et allées de desserte sont affectées à perpétuité à la circulation des piétons et des véhicules” ; il poursuit, en son deuxième alinéa, en indiquant que “Les voies pourront être utilisées par les voitures de tourisme appartenant aux occupants du groupe d’habitations et par les voitures de livraison”.

M. [R] en déduit que les camping-car ne peuvent pas circuler dans la copropriété.

En l’absence de définition proposée par le règlement de copropriété pour “les voitures de tourisme”, il se déduit de la formulation du deuxième alinéa que la notion de “voiture de tourisme” doit être interprétée au regard de son objet, à savoir le transport de personnes, par opposition au transport de marchandises, assuré par les “voitures de livraison”.

La précision apportée par ce deuxième alinéa, par rapport au premier qui vise “piétons” et “véhicules” sans distinction, tend manifestement à s’attacher à l’identité des conducteurs et aux raisons qui les amèneraient à utiliser les voies de circulation à l’intérieur de la copropriété, et moins au véhicule en lui-même. Ainsi il a été fait le choix d’un accès non limité aux seuls occupants de l’immeuble, mais également aux tiers venant livrer de la marchandise au sein de la copropriété.

C’est sans fondement que M. [R] entend faire référence aux catégories de véhicules figurant sur les certificats d’immatriculation, alors même que ce renvoi n’apparaît pas en cohérence avec la mention de “voitures de livraison” à laquelle les certificats d’immatriculation ne font nullement référence.

C’est donc à tort que M. [R] estime que le véhicule de Mme [D] n’est pas un “véhicule de tourisme” au motif que celui-ci est classé en catégorie “M1”, “véhicule automoteur spécialisé” par l’administration fiscale.

Il résulte de l’article 8 du règlement que les voies de circulation et de desserte peuvent être utilisées par un camping-car dès lors que ce véhicule, qui a pour objet le transport de personnes, appartient à un occupant du groupe d’habitations.

Mme [D] ne contrevient donc pas au règlement de copropriété en circulant avec son camping-car au sein de la copropriété pour se rendre à l’emplacement de stationnement dont jouit son lot, contrairement à ce qui est affirmé par le demandeur.

Par ailleurs, les pièces versées en procédure ne permettent pas d’établir qu’il est imposé aux copropriétaires de garer leurs voitures avec un capot positionné “en perpendiculaire”, comme le soutient M. [R].

Les plans communiqués matérialisent un emplacement de stationnement, mais nullement un sens particulier pour se garer et le procès verbal de constat dressé le 29 mars 2023 par commissaire de justice ne caractérise nullement un empiètement sur parties communes de ce véhicule du fait de ses dimensions eu égard à l’espace dont profite le lot n°14.

En outre, le règlement de copropriété ne prévoit aucune restriction en termes de dimensions s’agissant des véhicules pouvant circuler, ou même se garer dans l’ensemble immobilier.

La seule restriction applicable, qui s’évince des conditions de jouissance d’une servitude de passage stipulée en page 27 du règlement de copropriété, est celle d’une charge utile ne pouvant excéder quatre tonnes par camion.

Or M. [R] ne démontre pas que le véhicule litigieux excèderait cette limite au vu de ses caractéristiques.

La violation du règlement de copropriété par les défendeurs n’est donc pas établie. La demande d’indemnisation de M. [R] de ce chef ne peut donc prospérer.

Sur le trouble anormal de voisinage

L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.

Le trouble doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu, de la nature de l'environnement et de la situation des propriétés.

La preuve du trouble anormal incombe au voisin qui s'estime lésé.

En l’espèce, M. [R] n’ignorait pas, au moment de son acquisition, la configuration de cet ensemble immobilier et notamment l’orientation de certaines des pièces de son pavillon en direction d’un emplacement dédié au stationnement de véhicules, ce d’autant que chaque lot dispose d’un emplacement de stationnement.

La vue sur un véhicule, du fait de l’implantation des lots, n’est pas anormale.

Aucune des pièces produites ne permet d’évaluer l’ampleur de l’écart, en termes d’occupation du champ de vision notamment en hauteur, entre le véhicule litigieux et d’autres véhicules d’un tonnage similaire afin de pouvoir apprécier l’anormalité de la situation dont se plaint M. [R] tirée du fait qu’il s’agit spécifiquement d’un camping-car, et non d’un autre véhicule tel qu’un 4x4 ou un van par exemple.

Il est en outre constaté qu’aucune mesure n’a été prise par le commissaire de justice ayant procédé au constat du 29 mars 2023 afin de quantifier le dépassement du véhicule qui est reproché par rapport à la hauteur de la clôture présente sur le lot n°30, et que les différentes prises de vue, avec ou sans zoom, témoignent de la relativité de l’atteinte à la vue dénoncée en fonction de l’angle de vue adopté.

Il n’est pas davantage démontré que des travaux réalisés dans le lot n°14 aient modifié la déclivité du terrain, constitué de restanques, et par suite aggravé l’impact visuel du lieu de stationnement litigieux depuis le lot n°30.

La présence de ce véhicule n’est pas particulièrement imposante par rapport à la longueur de la clôture et la gêne esthétique invoquée n’est pas démontrée dans des proportions anormales, pour s’inscrire dans le cadre d’un environnement pavillonnaire classique et d’une vue qui, même en l’absence de camping-car, ne serait pas exceptionnelle pour comprendre les façades, toits, conduits de cheminée, paraboles et murs de clôture de plusieurs pavillons et, seulement en arrière-plan lointain, la végétation environnante.

Le trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisé.

M. [R] est débouté de sa demande tendant à interdire à ses voisins de stationner leur camping-car sur l’emplacement de stationnement du lot n°14, ainsi que de sa demande corrélative d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance.

Sur les frais du procès

M. [R], qui succombe, assumera la charge des entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hernandez conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [D] et M. [L] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [U] [R] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christophe Hernandez,

CONDAMNE M. [U] [R] à payer à Mme [N] [D] et M. [K] [L] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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