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TJ 21231, 11 mai 2026, RG 25/00361


Vérifier : TJ 21231, 11 mai 2026, RG 25/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00361
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a1dec98cdc6046d47c16b52

Texte de la décision

10,587 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG n° N° RG 25/00361 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I67E

Société BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

Mme [Z] [E]

JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

Société BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON

assignation en date du 09 Octobre 2025

DEFENDEUR :

Mme [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS :

Audience publique du : 09 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026

Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat régularisé le 24 octobre 2023, n'ayant pas fait l'objet de rétractation, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Madame [Z] [E], un prêt personnel amortissable d'un montant de 5.000,00 €, remboursable en 6 échéances mensuelles de 57,92 € l'une, puis 54 échéances mensuelles de 117,67 € l'une au taux de 11,53 % l'an.

Les engagements de remboursement n'ont pas été respectés, et une mise en demeure préalable d'avoir a régulariser les échéances impayées a été adressée à [Z] [E] par LRAR du 12 novembre 2024.

En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 05 décembre 2024, entraînant l'exigibilité immédiate des sommes dues.

Les tentatives amiables de recouvrement n'ont pas abouti.

C'est ainsi que par assignation du 09 octobre 2025, remise à étude, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat de prêt, et à titre principal, condamne [Z] [E] à lui verser, la somme de 5.419,79 €, outre les intérêts contractuels sur la somme de 5.065,12 € et au taux légal sur la somme de 354,67 € à compter du 05 décembre 2024 date de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de [Z] [E] à lui verser la somme de 4.344,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2024.
En tout état de cause, elle sollicite la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

L'affaire était examinée au fond à l'audience du 09 mars 2026, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée, [Z] [E] n'est ni présente, ni représentée, ni excusée.

Le représentant de Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l'assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.

En l'espèce, il ressort du tableau d'amortissement, ainsi que de l'historique de compte versés aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en juillet 2024.

En effet, la première échéance a été prélevée le 04 décembre 2023 et [Z] [E] a réglé la somme globale de 655,38 €, ce qui représente 7 échéances soit jusqu'en juin 2024, par la suite, aucune échéance n'a été honorée.

En conséquence, l'action en paiement introduite par l'assignation du 09 octobre 2025 n'est pas forclose.

Ainsi l'action de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable.

Sur le respect du formalisme

Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l'offre de crédit du 24 octobre 2023, le document d'information assurance emprunteur, la FIPEN, la fiche de renseignement, les éléments de solvabilité, la consultation du FICP, et les mises en demeure des 12 novembre et 05 décembre 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables, et aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera encourue.

Sur les sommes dues au titre du contrat

L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Enfin, l'article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En l'espèce le contrat de crédit prévoit en page 3/5 que « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat ».

Cette clause de déchéance est parfaitement régulière.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte à juillet 2024.

Il n'est, en outre, pas contestable que selon courrier recommandé du 12 novembre 2024, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a adressé une mise en demeure à [Z] [E], lui demandant de régler l'arriéré, soit 525,56 €.

En l'absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 05 décembre 2024.

En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat.

De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment le détail de créance au 17 septembre 2025, que [Z] [E] reste redevable envers la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.419,79 € au titre de son contrat de prêt personnel régularisé le 24 octobre 2023 (capital restant du + mensualités échues impayées + pénalités 8%).

[Z] [E], puisque absente, n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou le quantum de la dette.

En conséquence, [Z] [E] sera condamnée à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.419,79 €, outre les intérêts contractuels sur la somme de 5.065,12 € et au taux légal sur la somme de 354,67 € à compter du 05 décembre 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [Z] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;

Il sera fait rappel de ce dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la Protection au tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt personnel amortissable régularisé le 24 octobre 2023,

En conséquence,

CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.419,79 € (CINQ MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES), outre les intérêts contractuels sur la somme de 5.065,12 € (CINQ MILLE SOIXANTE CINQ EUROS ET DOUZE CENTIMES) et au taux légal sur la somme de 354,67 € (TROIS CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) à compter du 05 décembre 2024,

CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l'instance,

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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