TJ 21231, 11 mai 2026, RG 25/00409
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Texte de la décision
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG n° N° RG 25/00409 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JADU
Mme [E] [K]
C/
M. [I] [L]
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Mme [E] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 13 Octobre 2025
DEFENDEUR :
M. [I] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé régularisé le 18 novembre 2021, Madame [E] [K] a donné à bail à Monsieur [I] [L], un local à usage d'habitation ainsi qu'un parking n°1007 et une cave n°3156, situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Le locataire ne s'est pas régulièrement acquitté de ses loyers et charges.
C'est pourquoi, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été dénoncé à [I] [L], remis à étude, le 11 juillet 2025, l'arriéré de loyers et charges, arrêtés au 09 juillet 2025 (juillet inclus), étant de 1.927,71 €.
Ce commandement est resté sans effet.
C'est ainsi que par acte de Commissaire de Justice du 13 octobre 2025, remise à étude, [E] [K] a fait assigner [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de voir, sous bénéfice de l'exécution provisoire :
- Constater et à défaut prononcer la résiliation du bail litigieux,
- Ordonner l'expulsion de [I] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans délai, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision
- Condamner le défendeur à lui payer :
- la somme de 3.881,38 € au titre de l'arriéré de loyers, charges, et indemnités d'occupation,
- une indemnité d’occupation mensuelle égale à 884,40 €;
- 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- les entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025.
L'affaire était examinée au fond à l'audience du 09 mars 2026, les parties sont présentes ou représentées.
Le représentant de [E] [K] dépose ses pièces et actualise la dette à 4.587,24 € au 02 mars 2026 (inclus).
Il s'oppose à toute demande de délais, confirme ses autres demandes telles que dans l'assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
[I] [L] ne conteste pas la dette.
Il explique vouloir rester dans le logement et avoir commencé à verser 50,00 € en plus du loyer afin d'apurer la dette.
Il précise avoir fait la demande d'un titre de séjour auquel il n'a pas été donné de réponse et qu'il ne peut par conséquent, pas travailler.
Il n’apporte aucun élément au soutien de ses déclarations.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.
Sur la recevabilité
Attendu que [E] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 15 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Que par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Qu'ainsi l'action sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil, qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par acte sous seing privé du 18 novembre 2021, [E] [K] a donné à bail à [I] [L] un local à usage d'habitation, ainsi qu'un parking n°1007 et une cave n°3156, situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Que le défendeur ne s'est pas acquitté régulièrement des loyers et charges ;
Attendu qu'un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié lui a été adressé, le 11 juillet 2025, l'arriéré de loyers et charges étant de 1.927,71 € ;
Que le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois;
Que les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 12 septembre 2025;
Que, dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail est fondée ;
Attendu que [I] [L] est donc occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 12 septembre 2025 ;
Que son expulsion doit être ordonnée ;
Qu'il convient, en conséquence, de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux;
Que la demande d'expulsion sans délais, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard sera rejetée, au motif qu'il sera ordonné le concours de la force publique, ce qui est suffisant à garantir l'expulsion ;
Qu'il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 02 mars 2026, que le locataire restait devoir à cette date la somme de 4.587,24 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation (mars inclus) ;
Que le défendeur ne conteste ni l'existence, ni le quantum de la dette ;
Que [I] [L] sera donc condamné à payer à [E] [K], la somme de 4.587,24 € correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêtés à mars 2026 (inclus) ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par l’article 114 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, « - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article L1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Attendu qu'à l'audience du 09 mars 2026, le défendeur a sollicité des délais de paiement ;
Qu'il fait une proposition de paiement de 50,00 € par mois en plus du loyer, mais ne justifie pas avoir déjà mis en place un tel paiement, ni de sa capacité à assumer le loyer courant ;
Que le demandeur s'oppose à de tels délais ;
Attendu qu'en l'espèce, l'étendue et l'ancienneté de la dette, justifie que la demande de délais soit rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que [E] [K] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu'il n'est pas inéquitable de condamner [I] [L] , à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en outre, [I] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure, y compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025;
Attendu enfin, qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;
Qu'il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE les demandes de Madame [E] [K] recevables ;
CONSTATE la résiliation du bail du 18 novembre 2021 liant les parties à compter du 12 septembre 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [L] d’avoir libéré le logement, ainsi que le parking n°1007 et la cave n°3156, situés [Adresse 3] à [Localité 1], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
REJETTE la demande d'astreinte de 200,00 € par jour de retard ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [I] [L] à Madame [E] [K] à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement, soit 884,40 € (HUIT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTIMES) à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Madame [E] [K] cette indemnité d'occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs;
DIT que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L], à payer à Madame [E] [K], la somme de 4.587,24 € (QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) correspondant à l'arriéré de loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés à mars 2026 (inclus);
REJETTE la demande de délais de paiement;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Madame [E] [K], la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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