TJ 56260, 28 mai 2026, RG 25/00825
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Texte de la décision
N° RG 25/00825 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5C3
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
[X] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU [X] venant aux droits de [Localité 1] GOLFE HABITAT, sis [Adresse 1]
représenté par Madame [B] [Q], munie d'un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : [X] HABITAT
Copie à :
RG N° 25/825. Jugement du 28 mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 29 octobre 2021, l’Office public de l’Habitat [Localité 1] Golfe Habitat a donné à bail à Mme [J] [F] un logement d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 263,72 euros, outre les sommes mensuelles de 35,76 euros au titre de la provision sur charges générales et 7,05 euros pour la provision sur taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par courrier recommandé présenté le 8 août 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 1] Golfe Habitat, a mis Mme [J] [F] en demeure de payer la somme de 1670,55 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Le 15 septembre 2022, le conciliateur de justice a dressé constat de carence à la tentative de conciliation amiable.
Par acte du commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 1] Golfe Habitat a fait assigner Mme [J] [F] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de Mme [J] [F] et tous occupants si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner Mme [J] [F] à lui payer :2404,01 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu'au jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges, indexée sur l’indice Insee du coût de la construction,condamner Mme [J] [F] aux entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle.
Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 27 octobre 2025.
A l'audience du 15 janvier 2026, le bailleur a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, le logement ayant été restitué.
L’affaire a été renvoyée au 26 mars suivant.
À l’audience du 26 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection
a indiqué que Mme [J] [F] ne s'était pas présentée au rendez-vous qui aurait permis l'établissement de l'évaluation sociale mais qu’elle faisait l’objet d’un accompagnement social de longue date.
[X] Habitat, valablement représenté par Mme [Q] munie d’un pouvoir, a confirmé que le logement avait été restitué et s’est en conséquence désisté de ses demandes en résiliation du bail et expulsion.
L’[Adresse 4] a indiqué ne pas disposer de la nouvelle adresse de la défenderesse et maintenu ses prétentions au titre de la dette locative actualisée à la somme de 3317,03 euros et des dépens, cette somme ayant fait l’objet d’une notification à la défenderesse par courriel avec accusé de réception.
[X] Habitat a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [J] [F] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation et expulsion
A l’audience, [X] Habitat s’est désisté ses demandes en résiliation du bail et expulsion, expliquant que la défenderesse avait donné congé et avait quitté les lieux le 19 décembre 2025, date de réalisation de l’état des lieux de sortie.
Il en sera pris acte.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Cette obligation s’étend jusqu’à la restitution du logement.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Comme précisé ci-avant, Mme [F] est redevable des loyers jusqu’au 19 décembre 2025, date de restitution des lieux.
Il résulte du bail et du décompte actualisé que les seuls loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 3317,03 euros, déduction non faite du montant du dépôt de garantie.
Selon l'article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette.
Mme [J] [F] n’a pas comparu pour contester la dette.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner Mme [J] [F] à verser à [X] Habitat la somme de 3317,03 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 25 mars 2026.
Au surplus, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation, désormais sans objet.
Sur les autres demandes
Il ressort des éléments du dossier que Mme [F] n’a restitué le logement qu’après la constitution d’un arriéré locatif et la délivrance de l’assignation.
En conséquence, partie perdante, Mme [J] [F] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que [X] Habitat s’est désisté de ses demandes en résiliation du bail et expulsion ;
CONDAMNE Mme [J] [F] à payer à [X] Habitat, venant aux droits de [Localité 1] Golfe Habitat, la somme de 3317,03 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 25 mars 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation, désormais sans objet ;
CONDAMNE Mme [J] [F] aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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