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TJ 56260, 30 avr. 2026, RG 25/01179


Vérifier : TJ 56260, 30 avr. 2026, RG 25/01179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/01179
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Service JAF 2
Type
other
Id
6a1dee2ccdc6046d47c18f36

Texte de la décision

7,643 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 25/01179 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2ZG
service jaf 2

[U] [O] [T] épouse [A]
c/
[X] [S] [I] [A]

TT

JUGEMENT de DIVORCE

du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [O] [T] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Rep/assistant : Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [S] [I] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] - EMIRATS ARABES UNIS

Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 22 Janvier 2026

AFFAIRE : mise en délibéré au 30 Avril 2026

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[U] [O] [T], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (MORBIHAN)
et de :

[X] [S] [I] [A], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (CORÉE DU SUD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 5] (MORBIHAN) le [Date mariage 1] 2016 et en marge de leur acte de naissance respectif.

ORDONNE la retranscription sur les registres de l'état-civil déposé au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6], l'époux étant né à l'étranger.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.

DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.

DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour confier les opérations de liquidation de leur régime matrimonial à Maître [V] [W], Notaire à [Localité 7] (56).

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.

Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le très jeune âge de la mineure ne lui permettant pas de disposer de discernement exigé par la loi pour pouvoir être entendue par le Juge aux Affaires Familiales.

MAINTIENT l'exercice conjoint par Madame [U] [T] et par Monsieur [X] [A] de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant :

- [N], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 2] (EMIRATS ARABES UNIS)

RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :

prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l'enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement.
FIXE sa résidence habituelle chez la mère.

Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt de l’enfant, DIT que Monsieur [A] pourra exercer sur l’enfant un droit d’accueil selon les modalités suivantes tant qu’il résidera à [Localité 2] :

✳ pendant les périodes scolaires, si le père est présent en FRANCE :

- une semaine tous les deux mois,
- à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de 3 semaines,
- à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de la reconduire en face du domicile maternel,

✳ pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires : première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires,

✳ les frais de voyage de [N], lorsque le père exercera son droit d’accueil, étant intégralement pris en charge par le père,

✳ [N] étant accompagnée par un tiers digne de confiance qui sera proposé par Monsieur [A] et agréé par Madame [T],

✳ les jours fériés et scolaires non travaillés précédant ou suivant une période au cours delaquelle le père accueille l’enfant s’y ajoutant,

✳ les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles du pays et de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant réside habituellement.

DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord sur l’accueil de [N] par ses grands-parents paternels selon les modalités suivantes :

✳ un week-end par mois, en dehors des vacances scolaires, du vendredi soir sortie des classes (si les grands-parents paternels acceptent de conduire [N] à son activité de natation le vendredi soir) ou du samedi matin 11 heures au dimanche 17 heures 30,

✳ un mardi soir sur deux, du mardi soir sortie des classes au mercredi 10 heures à l’activité d’art plastique ou mercredi 16 heures s’il n’y a pas d’activité le matin,

✳ à charge pour les grands-parents de récupérer [N] au début de leur droit d’accueil et pour Madame [T] de la récupérer à l’issue de celui-ci.

FIXE à 1 400 € par mois, à compter de la présente décision, la pension alimentaire due par Monsieur [A] pour son entretien et son éducation, pension payable douze mois sur douze, par virement bancaire automatique, au plus tard le 5 de chaque mois, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.

ÉCARTE l’intermédiation financière, le père résidant à l’étranger.

DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2027 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :

P = PENSION INITIALE X [Z] INDICE
INDICE DE BASE

dans laquelle :

l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).

DIT que, conformément à l’accord parental, le père assumera directement la prise en charge des frais suivants exposés pour [N] :

* ses frais de scolarité incluant l’inscription scolaire, la cantine et les fournitures scolaires, les gros postes devant être concertés,
* les frais de centre de loisirs,
* les frais liés aux activités extrascolaires concertées,
* les frais de voyages scolaires ou de séjours linguistiques concertés.

DIT que Monsieur [A] devra payer à Madame [T] un capital de 550 000€ à titre de prestation compensatoire, somme due nette de droits d’enregistrement.

DIT que la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux sera fixée au 8 août 2025, date de l’assignation en divorce.

DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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