TJ 56260, 28 mai 2026, RG 26/00076
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 28 Mai 2026
N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6HC
[C] [Q], [A] [W] c/ SARL CONSTRUIRE DEMAIN, S.A.R.L. VANNES SUD MACONNERIE, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL CONSTRUIRE DEMAIN, S.A.R.L. LE MEDEC T.P, S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société LE MEDEC TP, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société LE MEDEC TP, S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL VANNES SUD MACONNERIE, S.A.S.U. VARIS ENDUITS, S.A. ACTE IARD, es qualité d’assureur de la Société LE MEDEC TP, [Z] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Madame [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
- Me PEIGNARD
- Me OUVRANS
- Me BELLEC
- Me GAUVRIT
- M.[E]
- Service expertises
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
ET
SARL CONSTRUIRE DEMAIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
S.A.R.L. VANNES SUD MACONNERIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL CONSTRUIRE DEMAIN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Maître Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. LE MEDEC T.P
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société LE MEDEC TP
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société LE MEDEC TP
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL VANNES SUD MACONNERIE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
S.A.S.U. VARIS ENDUITS
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. ACTE IARD, es qualité d’assureur de la SARL LE MEDEC TP
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparante
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [Q] et Madame [W] ont confié, suivant contrat du 28 mai 2022, la maîtrise d’oeuvre de la construction de leur maison à la société CONSTRUIRE DEMAIN.
Divers professionnels sont intervenus sur le chantier : la société LE MEDEC TP, la société VANNES SUD MACONNERIE pour le lot gros-oeuvre, la société VARIS ENDUIT pour le lot enduit et Monsieur [R] pour le lot cloisons sèches.
Divers désordres sont apparus.
Par actes des 27 et 28 janvier 2026, Monsieur [C] [Q] et Madame [A] [W] assignaient la SARL CONSTRUIRE DEMAIN, la SARL VANNES SUD MACONNERIE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés CONSTRUIRE DEMAIN et VANNES SUD MACONNERIE, la SARL LE MEDEC TP, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité de co-assureurs de la société LE MEDEC TP, Monsieur [Z] [R] et la SASU VARIS ENDUITS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une conciliation. À titre subsidiaire, ils sollicitaient de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9]. Ils demandaient, en sus, la condamnation de la société CONSTRUIRE DEMAIN à leur communiquer dans les quinze jours les procès-verbaux de réception datés et signés des locateurs d’ouvrage en date du 28 janvier 2025 ou la preuve, en cas de refus des locateurs d’ouvrage de régulariser lesdits procès-verbaux, de l’envoi des courriers recommandés le leur notifiant, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette procédure était enregistrée au RG n°26/76.
Par acte du 9 mars 2026, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignaient la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société LE MEDEC TP, devant le même juge des référés afin que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par les consorts [H] lui soient rendues communes et opposables. Cette affaire était enregistrée au RG n°26/133.
Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 30 avril 2026.
Dans leurs dernières écritures, les requérants maintenaient l’intégralité de leurs demandes et ajoutaient demander la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquaient ne pas s’opposer à la demande de conciliation sollicitée par les requérants. En revanche, elles s’opposent, à titre principal, à la demande d’expertise judiciaire formulée à leur encontre. Subsidiairement, elles formulaient toutes protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elles demandaient que les requérants soient déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CONSTRUIRE DEMAIN et en qualité d’assureur de la société VANNES SUD MACONNERIE, a formulé, dans des écritures séparées, toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 30 avril 2026.
Les sociétés CONSTRUIRE DEMAIN, VANNES SUD MACONNERIE, LE MEDEC TP, ACTE IARD et VARIS ENDUITS ainsi que Monsieur [R] ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de conciliation
Aux termes de l'article 827 du code de procédure civile, le juge s'efforce de concilier les parties et peut, à tout moment de la procédure, les inviter à rencontrer un conciliateur de justice.
L'article 128 du même code dispose par ailleurs que les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge tout au long de l'instance.
En l'espèce, Monsieur [Q] et Madame [W] sollicitent à titre principal la désignation d'un conciliateur de justice afin de rechercher une solution amiable au litige technique qui les oppose aux différents intervenants à la construction de leur maison individuelle (portant notamment sur un défaut d’altimétrie verticale de la construction et sur des réserves non levées). Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD ne s'opposent pas au principe de cette démarche amiable. Une telle mesure apparaît pleinement conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, permettant d'éviter à ce stade l'alourdissement financier et temporel d'un procès. Il convient donc d'ordonner une mission de conciliation pour une période de six mois.
Toutefois, les demandeurs forment également une demande subsidiaire d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Ce texte dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé. Il est de jurisprudence constante que le demandeur à l'expertise n'a pas à établir le bien-fondé de l'action future.
En l'occurrence, le motif légitime est caractérisé par la matérialité des désordres invoqués. Le cabinet QUARTA met en évidence que la maison a été implantée trop basse (de 10 à 20 cm selon les dalles) par rapport aux prescriptions du permis de construire, ce qui a entraîné un refus de conformité (DAACT) par la commune de [Localité 9] et l'obligation de réaliser un mur de soutènement. S'y ajoutent des difficultés liées à l'absence de levée des réserves et à la régularisation des procès-verbaux de réception vis-à-vis de l'assureur dommages-ouvrage.
Dès lors, afin de garantir l'efficacité de la procédure et de ne pas pénaliser les maîtres d'ouvrage, il convient de statuer dès à présent sur cette mesure d'instruction subsidiaire. Il sera ainsi dit qu'à défaut d'accord global constaté par le conciliateur dans le délai de six mois, ou en cas de constat de carence notifié de manière anticipée, la mesure de conciliation prendra fin et les opérations d'expertise judiciaire s'ouvriront immédiatement et de plein droit.
Les sociétés MMA demandent leur mise hors de cause en faisant valoir que leur contrat d'assurance a été résilié au 31 décembre 2025 et qu'un nouvel assureur, la société ACTE IARD, s'est substitué à elles à compter du 1er janvier 2026, couvrant ainsi la réclamation intervenue en janvier 2026. Cependant, le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas compétence pour procéder à l'interprétation de clauses de contrats d'assurance successifs, laquelle relève exclusivement du juge du fond. La potentialité d'un litige suffisant à caractériser le motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile à l'égard de l'assureur en pièce à la date d'ouverture du chantier, la demande de mise hors de cause des sociétés MMA apparaît prématurée et doit être rejetée à ce stade. Par souci de cohérence, les opérations d'expertise subsidiaires seront déclarées communes et opposables à la société ACTE IARD, régulièrement appelée en cause par les MMA.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [Q] et Madame [W] demandent la condamnation de la société CONSTRUIRE DEMAIN à leur communiquer les procès-verbaux de réception datés et signés des locateurs d’ouvrage en date du 28 janvier 2025 ou, en cas de refus de ces derniers, la preuve de l'envoi des courriers recommandés le leur notifiant.
La connaissance exacte de la situation juridique des différents lots et l'accès à ces documents techniques s'avèrent indispensables pour permettre aux parties et au conciliateur de bonne foi d'apprécier la situation et de mener à bien les discussions amiables. Il convient donc d'ordonner la production de ces pièces dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Cependant, la conciliation reposant sur un esprit de collaboration, il n'apparaît pas nécessaire ni opportun d'assortir cette injonction d'une astreinte à ce stade. Il sera donc fait droit à la demande de communication, sans astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Ordonnons une mesure de conciliation de justice ;
Désignons pour y procéder Monsieur [E], conciliateur de justice près le Tribunal Judiciaire de Vannes, avec pour mission de réunir les parties, d'entendre leurs observations et de les confronter afin de les amener à trouver une solution amiable au litige ;
Dit que le conciliateur devra, huit jours au moins avant l'expiration de sa mission, informer le juge des référés du résultat de ses démarches et de la teneur d'un éventuel accord ;
Fixons la durée de la mission du conciliateur à SIX MOIS à compter de la notification de la présente décision ;
Dit qu'à défaut d'accord amiable global constaté entre les parties à l'expiration de ce délai de six mois, ou en cas de constat de carence ou d'échec notifié plus tôt par le conciliateur, il sera mis fin à la conciliation et il sera immédiatement procédé à une expertise judiciaire, par l'effet de la présente décision et sans qu'il soit besoin de ressaisir la juridiction;
Désignons [G] [S], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 13], 56730 ST GILDAS DE RHUYS - 0685598827 - [Courriel 1] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [C] [Q] et Madame [A] [W], la SARL CONSTRUIRE DEMAIN, la SARL VANNES SUD MACONNERIE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de les sociétés CONSTRUIRE DEMAIN et VANNES SUD MACONNERIE, la SARL LE MEDEC TP, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité de co-assureurs de la société LE MEDEC TP, Monsieur [Z] [R], la SASU VARIS ENDUITS et de la société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société LE MEDEC TP ;
Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 9] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Déterminer la ou les date de réception de l’immeuble ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et du relevé altimétrique réalisé par Quarta ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur [C] [Q] et Madame [A] [W] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/76 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 8 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Condamnons la société CONSTRUIRE DEMAIN à communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à Monsieur [C] [Q] et Madame [A] [W] les procès-verbaux de réception datés et signés des locateurs d’ouvrage en date du 28 janvier 2025 ou, en cas de refus de ces derniers, la preuve de l'envoi des courriers recommandés le leur notifiant ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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