TJ 56260, 28 mai 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 28 Mai 2026
N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7WS
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION c/ Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU PUBLICS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT, substituée par Maître Marie-Emmanuelle GAONAC’H, avocat au barreau de VANNES
ET
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
- Me GUENNEC
- Me LIAUD
- Service expertises
- Expert
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 9 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 1] assignait la SMABTP, en qualité d’assureur de la société JMP, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 6 avril 2023, aux [Adresse 5] à Vannes, leur soient rendues communes et opposables.
La SMABTP formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 6 avril 2023, de l’attestation d’assurance de la société JMP auprès de la SMABTP au moment des travaux et de l’accord favorable de l’expert judiciaire.
Dès lors, le requérant établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la SMABTP.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort : Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 6 avril 2023 (RG N° 22/330) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société JMP ; Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés; Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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