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TJ 56260, 28 mai 2026, RG 26/00155


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00155
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6a1dee7ecdc6046d47c1968e

Texte de la décision

4,074 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 28 Mai 2026

N° RG 26/00155 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7T4
S.C.I. KLED, [A] [P], [B] [U] épouse [P] c/ S.A. AXA FRANCE IARD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.C.I. KLED
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES

Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES

Madame [B] [U] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES

ET

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES

CCC délivrées le

à :
- Me EVENO
- Me GAUVRIT
- Service expertises
- Expert

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 25 mars 2026, la SCI KLED, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [U] épouse [P] assignaient la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BAS BATIMENT, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 27 juin 2024, au [Adresse 1] à Vannes, lui soient rendues communes et opposables.
La société AXA FRANCE IARD formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 30 avril 2026.

MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cours de l’expertise judiciaire, il a été constaté que la société BAS BATIMENT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Lorient du 25 avril 2025. Or, dans sa note aux parties n°2, l’expert judiciaire a indiqué que la responsabilité de la société BAS BATIMENT devait être engagée pour les défauts de réalisation des seuils. Or, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a rappelé que son contrat d’assurance avec la société BAS BATIMENT était résilié depuis le 31 décembre 2021. L’expert judiciaire a ainsi donné son accord, le 6 janvier 2026, pour étendre les opérations d’expertise judiciaire à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BAS BATIMENT.
Dès lors, les requérants établissent l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort : Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 27 juin 2024 (RG N° 24/107) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BAS BATIMENT ; Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés; Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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