Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56260, 13 avr. 2026, RG 25/00503


Vérifier : TJ 56260, 13 avr. 2026, RG 25/00503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/00503
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1deec7cdc6046d47c19d2d

Texte de la décision

5,778 caractères

République Française
au nom du peuble français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00503 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3ID
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 13 AVRIL 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 1] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00503

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée postée le 14 août 2025, [S] [P] a saisi la juridiction sociale afin de faire opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 juillet 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan pour le recouvrement de la somme de 435,29 € correspondant à un indu d'indemnités journalières.

Cette contrainte a été réceptionnée le 2 août 2025.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 12 janvier 2026.

A cette date, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- rejeter les demandes formulées par [S] [P],
- valider la contrainte émise le 29 juillet 2025 pour un montant de 435,29 €,
- condamner [S] [P] au paiement de la somme de 169,37 €, solde de l'indu d'un montant initial de 435,29 €,
- condamner [S] [P] aux dépens.

En réplique, [S] [P] comparait en personne et indique que pendant deux mois il n'a pas été payé par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il a été prélevé de la somme de 196 € par la caisse d'allocations familiales sans en être informé. Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur.
M. [P] ne conteste pas l'indu et indique qu’il veut bien le payer, mais qu'il faudra alors prendre en compte les 196 € prélevés par la caisse d'allocations familiales.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 août 2025, [S] [P] a formé opposition à une contrainte décernée le 29 juillet 2025, qu'il a réceptionné le 2 août 2025.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1302-1 du code civil dispose que :
" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. "

En l'espèce le pôle social constate que M. [P] ne conteste pas le principe de l'indu et qu'il a confirmé être d'accord pour rembourser la somme réclamée à condition de prendre en compte les sommes retenues au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan par la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes valide la contrainte émise à son encontre le 29 juillet 2025 pour le recouvrement d'une somme réduite à 169,37 €.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[S] [P] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [S] [P] à la contrainte qu'il conteste.

[C] la contrainte émise à l'encontre de [S] [P] le 29 juillet 2025 pour le recouvrement d'une somme réduite à 169,37 €.

CONDAMNE [S] [P] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.