TJ 56260, 20 avr. 2026, RG 24/00482
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00482 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESW4
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE
CENTRE DE SERVICES
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00482
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 13 août 2024, [V] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de prise en charge de ses frais de transport de son domicile au centre hospitalier de Rennes pour une consultation gynécologique.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 24 mars 2025.
Par jugement en date du 16 juin 2025, auquel il est expressément référé pour l'exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Q] [W] avec mission de déterminer si la structure de soins adaptée la plus proche du domicile de [V] [K] est bien le CHU de Rennes.
L'expert a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée à l'audience du 15 décembre 2025.
A cette date, [V] [K] comparait en personne et conteste les conclusions du rapport médical du docteur [W] qui, souligne-t-elle, n'est pas un spécialiste de l'endométriose. Elle ajoute que " son endométriose " n'est pas simple et ne peut pas être considérée comme relevant de la compétence du Groupe Hospitalier Brocéliande Atlantique (CHBA de [Localité 4]).
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée à l'audience et indique que le réseau [1] est structuré et permet une prise en charge adapté pour les personnes atteintes d'endométriose. Elle précise encore que l'antenne du CHBA de [Localité 4] est dirigé par la responsable du réseau qui est aussi la responsable de la formation.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l'ensemble des demandes de [V] [K] et de dire que les transports de cette dernière vers le service de gynécologie du CHU de [Localité 5] doit être pris en charge sur la base de la structure de soins adaptée la plus proche de son domicile, soit [Localité 4]. Enfin, elle demandait au pôle social de condamner [V] [K] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En l'espèce, Mme [K] sollicitait la prise en charge de ses transports pour se rendre en consultation gynécologique au CHU de [Localité 5] concernant son suivi en soin tertiaire.
Elle expliquait que cet établissement réalisait une prise en charge spécialisée avancée multidisciplinaire alors que le CHBA de [Localité 4] ne pratiquait que des soins secondaires.
A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan sollicitait la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, compte tenu de la production de nouveaux éléments par Mme [K] et de la nature médicale du litige.
Mme [K] indiquait quant à elle ne pas s'y opposer.
Par jugement en date du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Q] [W] avec mission de déterminer si la structure de soins adaptée la plus proche du domicile de [V] [K] était bien le CHU de Rennes.
Le docteur [W] a procédé à ses opérations d'expertise médicale le 7 juin 2022 et a conclu: " Madame [V] [K], 58 ans, présente de lourds antécédents de douleurs chroniques invalidantes, en particulier ORL et rachidiennes avec retentissement psychiatrique, qui ont été prises en charge par les centres antidouleur du CHU de [Localité 6] et du GHBA à [Localité 4].
Parmi les multiples douleurs présentées par Madame [K], il y a des douleurs abdominales qui ont été, semble-t-il, rattachées en partie à une endométriose.
De multiples éléments médicaux ont été fournis par la [2] mais, ni la [2], ni Madame [K] n'ont produit de document médical relatif à l'endométriose.
Par ailleurs, Madame [K], par convenance personnelle, a décidé de consulter dans le service de gynécologie à [Localité 5] qu'elle estime plus compétent pour traiter son endométriose "profonde".
Aucun document médicat produit ne permet d'affirmer que l'endométriose présentée par Madame [K] ne pouvait pas être traitée dans une structure de soin secondaire et que son état nécessitait d'emblée une prise en charge en structure de soin tertiaire.
En l'absence de pièces médicales fournies à la CPAM et à la [2], la médecin-conseil de la CPAM 56 a refusé la demande rédigée par le médecin traitant concernant les transports du domicile à [Localité 7] au CHU de [Localité 5].
Même après un délai exceptionnel donné à l'assurée pour fournir des pièces médicales complémentaires après l'accédit, il n'a été fourni aucun élément probant en faveur d'une indication médicale et non d'un choix personnel de l'assurée.
Les conditions de prise en charge du transport demandé ne sont pas remplies, et en fonction de la règle dite de l'établissement le plus proche (EPP) régie par le principe général d'économie énoncé à l'article L. 322-5du code de la sécurité sociale, la CPAM56 a appliqué en toute logique une limitation du remboursement des transports sur la base du déplacement le moins onéreux depuis le domicile de l'assurée vers la structure de soins appropriée la plus proche qui se situe à [Localité 4] (structure de soin secondaire de l'endométriose).
[…] La structure de soin adaptée la plus proche du domicile de [V] [K] est le GHBA, Groupe Hospitalier Brocéliande Atlantique, situé à [Localité 4]. "
En l'espèce, le docteur [W] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée. Ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Les demandes de [V] [K] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[V] [K] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [V] [K].
CONDAMNE [V] [K] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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