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TJ 56260, 20 avr. 2026, RG 24/00379


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Date
20/04/2026
Numéro
24/00379
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1deef0cdc6046d47c1a0b6

Texte de la décision

9,999 caractères

République Française
au nom du peuble français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00379 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ER56
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe

A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par [Localité 3] CANTAVE, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne

Formule exécutoire
délivrée le :

24/00379

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] a fait signifier le 12 juin 2024 à [X] [S] une contrainte émise le 7 juin 2024, le sommant de verser la somme de 24 903 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de décembre 2017, décembre 2018, décembre 2019 et décembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 26 juin 2024, M. [S] a saisi la juridiction sociale aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2025.

A cette date, l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] est régulièrement représentée et indique que la contrainte fait suite à un redressement pour travail dissimulé que M. [S] a reconnu. L'URSSAF demande la validation de la contrainte émise à l'encontre de [X] [S] le 7 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 24 903 €.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de condamner également M. [X] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.

En réplique, M. [S] comparaît en personne à l'audience et indique qu'il considère que les travaux effectués pour son oncle n'étaient pas du travail, mais simplement une entraide familiale.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

En l'espèce, par lettre recommandée postée le 26 juin 2024, [X] [S] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 juin 2024 et qui lui a été signifiée le 12 juin 2024.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui se soustrayant intentionnellement a ses obligations n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; cette situation peu notamment résulter de la non déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L 613-4 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, M. [S] est affilié depuis le 1er juin 2017 en qualité de travailleur indépendant sous le régime de la micro entreprise.
Il est donc redevable des cotisations et contributions sociales personnelles appelées au titre de cette activité pour les périodes considérées.

M. [S] a fait l'objet d'un redressement portant sur la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2020 par l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] à la suite d'un constat de travail dissimulé par dissimulation d'activité.

Il est apparu que depuis le 1er juin 2017, M. [S] a déclaré un chiffre d'affaires de 480 € au titre du mois d'avril 2018 et un chiffre d'affaires de 600 € au titre du mois de juillet 2018.

L'examen des comptes bancaires et des copies de chèques a mis en évidence des discordances entre les déclarations effectuées par M. [S] auprès des services de I'URSSAF et les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires.

Ainsi, il apparaît que M. [S] a minoré ses chiffres d'affaires, pour les années 2017 (17 460 €), 2018 (25 810,40 €), 2019 (26 035,07 €) et 2020 (4 416,74 €).

Lors de son audition M. [S] a indiqué avoir créé à l'origine son activité pour rénover la maison de son oncle, n'avoir apporté aucun des documents demandés par l'inspecteur, ne pas avoir tenu de comptabilité, avoir réalisé un chiffre d'affaires d'environ 51 000 € entre 2018 et 2019, avoir effectué lui-même les déclarations de chiffre d'affaires à l'URSSAF et savoir ce qu'est le travail dissimulé.

Par conséquent, l'URSSAF a émis une mise en demeure le 15 décembre 2022 à l'encontre de [X] [S] et, au faute de paiement, a émis une contrainte le 7 juin 2024 signifiée à M. [S] le 12 juin 2024.

Sur le chiffrage du redressement, l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale rappelle que dans le cadre d'un contrôle en application de l'article L 243-7 l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette quand :
- la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact de ses rémunérations ou de ses revenus servant de base au calcul des cotisations dues,
- la personne contrôlée ne met pas à disposition de l'agent les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou si leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette estimation forfaitaire est alors effectuée par tout moyen probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.

En l'espèce, M. [S] n'a transmis à l'agent de contrôle aucun document comptable ni aucune facture et c'est dès lors à bon droit que l'URSSAF a procédé par fixation forfaitaire du chiffrage par tout moyen d'estimation probant.

En l'espèce, le chiffrage du redressement a été effectué au visa des encaissements enregistrés sur les différent s relevés bancaires de M. [S], ce qui à défaut de la production du moindre élément sur les périodes litigieuses apparaissait être le moyen d'estimation le plus probant sur les gains réalisés.

Le chiffrage de l'URSSAF est dès lors confirmé.

M. [S] ne rapportant pas la preuve qu'il a éteint sa dette il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 7 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 24 903 €.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

[X] [S] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[X] [S] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondé l'opposition formée par Mme [X] [S] à la contrainte qu'elle conteste.

VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [X] [S] le 7 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 24 903 €.

CONDAMNE [X] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte.

CONDAMNE [X] [S] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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