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TJ 56260, 20 avr. 2026, RG 24/00090


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Date
20/04/2026
Numéro
24/00090
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1deef3cdc6046d47c1a127

Texte de la décision

7,670 caractères

République Française
au nom du peuble français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00090 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EOWE
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF RHONES ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par [Localité 2] CANTAVE, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de son épouse [M] [Z]

Formule exécutoire
délivrée le :

24/00090

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF Rhône Alpes a signifié le 30 octobre 2014 à [S] [Z] une contrainte décernée le 23 octobre 2014 le sommant de verser la somme de 3408 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2013 et du 1er trimestre 2014.

Par lettre recommandée postée le 10 novembre 2014, [S] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.

Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 13 mars 2020.

Par jugement rendu le 13 mars 2020, la juridiction sociale de [Localité 4] s'est déclarée incompétente au profit de celle de [Localité 5].

Par jugement rendu en audience publique le 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon s'est dessaisi de l'affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.

L'affaire a été appelée devant la juridiction sociale de [Localité 6] à l'audience du 2 septembre 2024. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été rappelée pour être plaidée à l'audience du 15 décembre 2025.

A cette date, l'URSSAF de Rhône Alpes est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
- valider la contrainte du 23 octobre 2014 au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2013 et du 1er trimestre 2014 pour la somme actualisée de 2 350,76 €,
- condamner [S] [Z] à verser à l'URSSAF de Rhône Alpes la somme de 2 350,76 €, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu'aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
- débouter [S] [Z] de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner [S] [Z] aux dépens.

En défense, [S] [Z] comparaît assisté de son épouse, [M] [Z]. M. [Z] indique qu'il pense avoir déjà régler la totalité de la dette et explique qu'il ne comprend pas l'imputation des sommes qu'il a déjà versées.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 10 novembre 2014, [S] [Z] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 30 octobre 2014.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.

SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, M. [Z] a été affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 15 avril 2011 au 31 décembre 2016 au titre d'une activité de vente par automates et autres commerces de détail.

Il est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour les périodes considérées.

Il ressort des éléments chiffrés et détaillés dans les conclusions de l'URSSAF que M. [Z] reste redevable de la somme de 2350,76 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2013 et du 1er trimestre 2014.

[S] [Z] ne rapportant pas la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations, il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 23 octobre 2014 pour le recouvrement de la somme de 2 350,76 €.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale indique :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

[S] [Z] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (73,34 €).

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[S] [Z] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [S] [Z] à la contrainte qu'il conteste.

VALIDE la contrainte décernée à [S] [Z] le 23 octobre 2014 pour le recouvrement d'une somme abaissée à 2 350,76 €.

CONDAMNE [S] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte (73,34€).

CONDAMNE [S] [Z] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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