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TJ 27229, 4 mai 2026, RG 25/00655


Vérifier : TJ 27229, 4 mai 2026, RG 25/00655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00655
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
6a1def29cdc6046d47c1a61e

Texte de la décision

7,218 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00655 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IGA6

Société SDC IMMEUBLE ACACIA [Adresse 2]

C/
[N] [U]
[Z] [U]

JUGEMENT DU 04 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Mai 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEUR :

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ACACIA
Sis [Adresse 2]
Représenté par son Syndic, la Société IMMO DE FRANCE NORMANDIE
Prise en son établissement situé
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Maître Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparant

Madame [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non Comparante - Non représentée

DÉBATS à l'audience publique du : 11 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Séverine MERCIER

JUGEMENT :

Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [U] et M. [Y] [U] sont propriétaires des lots n°37, 125, 38 et 132 dépendant de la copropriété située [Adresse 5] à [Localité 5].

Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A. Immo de France Normandie.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à Mme [Z] [U] et M. [Y] [U] deux mises en demeure d'avoir à payer les sommes de 2.857,17 euros au titre des charges dues pour les lots n°37 et 125, et 1.846,66 euros au titre des charges dues pour les lots 38 et 132.

Ces mises en demeure ont été réitérées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 août 2025 après actualisation des dettes.

Le syndicat des copropriétaires a ensuite saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 30 octobre 2025.

Puis, par acte signifié le 20 novembre 2025, représenté par son syndic, il a fait assigner Mme [Z] [U] et M. [Y] [U] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représenté par son Conseil, le syndicat des copropriétaires indique que la dette a été réglée, mais qu'il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

M. [Y] [U], comparant en personne, fait valoir que les charges de copropriété sont régulièrement payées et que la dette correspond à une provision pour travaux qui n'avaient pas été réalisés.

M. [Y] [U] s'est présenté en qualité de représentant de son épouse et a été invité à communiquer en délibéré la carte nationale d'identité de cette dernière pour justifier de son pouvoir. Cette pièce n'étant pas parvenue au tribunal, Mme [Z] [U] n'était pas représentée à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – SUR LE DÉSISTEMENT DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE SA DEMANDE PRINCIPALE :

En application des articles 394 et 395, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.

L'article 397 du code de procédure civile dispose que le désistement peut être exprès ou implicite, tout comme l'acceptation.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] - [Adresse 7] à [Localité 5] ne s'est pas référé à son assignation mais a indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles, se désistant implicitement du reste de ses demandes.

Ce désistement étant formulé avant la présentation par la défenderesse de toute demande ou moyen de défense au fond, il est parfait.

II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :

Sur les dépens

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et en l'absence de convention contraire, le syndicat des copropriétaires sera condamné au dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la dette n'est pas contestée et il est constant qu'elle a été apurée au moins de décembre 2025, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation le 20 novembre 2025, si bien que les défendeurs sont perdants au procès. En outre, le paiement apparaît tardif alors que le syndicat des copropriétaires avait déjà procédé à l'envoi de deux mises en demeure et à une tentative préalable de conciliation. Si M. [Y] [U] fait valoir que cette dette portait sur des provisions de travaux qui n'avaient pas encore été réalisés, il résulte du décompte qu'elle était en réalité plus ancienne. De plus, le procès-verbal d'assemblée générale du 10 mars 2025 démontre que les travaux concernant les portes du hall et les travaux de l'ascenseur avaient été votés en assemblée générale, de sorte que les défendeurs ne pouvaient ignorer que les provisions afférentes étaient dues.

Dans ces circonstances, il n’apparaît pas équitable de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits. Mme [Z] [U] et M. [Y] [U] seront donc condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 800 euros.

Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A. Immo de France Normandie, se désiste de ses demandes en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Mme [Z] [U] et M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A. Immo de France Normandie, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A. Immo de France Normandie, au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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