TJ 27229, 4 mai 2026, RG 25/01277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01277 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IL5B
Société AUTO DISTRIBUTION DU [Localité 2]
C/
[J] [E]
JUGEMENT DU 04 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Mai 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société AUTO DISTRIBUTION DU [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Vincent GACOUIN de la SELARL EVOK, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 11 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Christelle HENRY
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. Auto distribution du [Localité 2] du [Localité 2] a loué à M. [J] [E] un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 4 mars 2024 au 3 avril 2024, moyennant le prix de 300 euros.
Se prévalant d'un retard dans la restitution du véhicule elle a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mai 2025, mis M. [J] [E] en demeure de lui régler la somme de 4.949,43 euros au titre de la facture, avec intérêts au taux légal.
Puis elle l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evreux suivant acte de commissaire de justice signifié le 1er décembre 2025, aux fins de paiement de la somme de 4.949,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son Conseil, la S.A.R.L. Auto distribution du [Localité 2] maintient les termes de son assignation.
Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, elle expose que M. [J] [E] a signé un contrat de location d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] mais n'a pas restitué le véhicule à la date prévue, de sorte qu'une facture lui a été adressée pour la distance parcourue pendant la période hors contrat. Elle reproche au défendeur de ne pas avoir réglé cette facture.
M. [J] [E], assigné à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Le tribunal a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L. Auto distribution du [Localité 2] pour défaut de justification d'une tentative préalable de conciliation en application de l'article 750-1 du code de procédure civile et a sollicité les observations de la demanderesse sur ce point.
La S.A.R.L. Auto distribution du [Localité 2] conteste la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal et fait valoir qu'aucune saisine du conciliateur n'était possible, M. [J] [E] n'ayant pas répondu à ses trois propositions de règlement amiable. Elle ajoute qu'aucun formalisme n'est imposé par l'article 750-1 du code de procédure civile et que les intérêts échus depuis la mise en demeure portent le montant de la demande au-delà de 5.000 euros.
MOTIFS
En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur qui n'a pas été cité à personne, le tribunal statue par jugement rendu par défaut et fait droit à la demande s'il l'estime recevable et fondée.
I - SUR LA DEMANDE DE LA S.A.R.L. AUTO DISTRIBUTION DU [Localité 2] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 4.949,43 EUROS :
A. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2023, " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. "
Il convient, pour calculer la valeur du litige, de retenir les intérêts légaux ayant couru antérieurement à l'assignation, bien que ceux-ci ne soient pas chiffrés dans les écritures du demandeur, dès lors qu'ils sont demandés et que la juridiction est en mesure d'en déterminer le montant.
Or, la S.A.R.L. Auto distribution du [Localité 2] sollicite dans son assignation la condamnation de M. [J] [E] à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2025, qui portent la valeur du litige au-delà de 5.000 euros.
Par conséquent, la recevabilité de ses demandes n'était pas soumise à une tentative préalable de règlement amiable.
B. Sur le bienfondé de la demande
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La S.A.R.L. Auto distribution du [Localité 2] produit le contrat signé par M. [J] [E] démontrant que ce dernier a loué un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 4 mars 2024 au 3 avril 2024 moyennant 300 euros. Le dépôt de plainte en date du 30 avril 2024, corroboré par procès-verbal de découverte de véhicule le 27 novembre 2024 et la lettre signée de M. [J] [E], démontre que ce dernier a restitué le véhicule 238 jours après la date prévue au contrat.
Par ailleurs, selon le contrat, le prix de location était de 10 euros par jour, outre 0,1930 euros par kilomètre. Or, il résulte de la facture établie par la demanderesse que 11.396 kilomètres ont été parcourus entre le 4 mars 2024 et le 27 novembre 2024.
Cette facture, qui apparait cohérente avec la durée d'utilisation du véhicule, a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [E] qui l'a reçue le 2 janvier 2025 et est rappelée dans la mise en demeure du 9 mai 2025. Non comparant, M. [J] [E] n'apporte aucun élément démontrant qu'il l'a contestée et de nature à la remettre en cause.
Par conséquent, il sera condamné à régler à la S.A.R.L. Auto distribution du [Localité 2] la somme de 4.949,43 euros. En application de l'article 1344-1 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, lendemain de l'expédition de la mise en demeure, à défaut d'indication par La Poste de sa date de réception.
II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [E] sera condamné au dépens.
En outre, il devra payer à la S.A.R.L. Auto distribution du [Localité 2] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la S.A.R.L. Auto distribution du [Localité 2],
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la S.A.R.L. Auto distribution du [Localité 2] la somme de 4.949,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025,
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la S.A.R.L. Auto distribution du [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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