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TJ 27229, 4 mai 2026, RG 26/00079


Vérifier : TJ 27229, 4 mai 2026, RG 26/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
6a1def3dcdc6046d47c1a7e9

Texte de la décision

9,987 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 26/00079 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IN3D

[L] [F]
[T] [O]

C/
Société AUTO CONFORT ANCIENNEMENT DENOMMEE MURO CARS

JUGEMENT DU 04 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Mai 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, Avocat au Barreau de l'EURE

Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDERESSE :

Société AUTO CONFORT - anciennement dénommée MURO CARS
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 11 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Christelle HENRY

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant bon de commande en date du 3 avril 2025, M. [L] [F] et Mme [T] [O] ont acquis auprès de la S.A.S.U. Muro Cars, désormais dénommée Auto confort, un véhicule de marque BMW modèle 330i immatriculé GPJD187. Le bon de commande prévoyait le versement d'un acompte de 3.000 euros, pour un prix total de 11.999 euros.

Se plaignant du défaut de livraison du véhicule, M. [L] [F] et Mme [T] [O] ont saisi le conciliateur de justice qui a constaté l'échec de la tentative de conciliation le 3 juillet 2025.

Dès lors, par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, ils ont fait assigner la S.A.S.U. Auto confort devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représentés par leur Conseil, M. [L] [F] et Mme [T] [O] maintiennent les termes de leur assignation et sollicitent la résolution de la vente ainsi que la condamnation de la S.A.S.U. Auto confort à leur payer :

- La somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en restitution de l'acompte,
- La somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- La somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au visa de l'article L216-1 du code de la consommation et des articles 1603 et 1217 du code civil, ils soutiennent que la livraison aurait du avoir lieu dans le délai maximal de 30 jours en l'absence d'indication de délai dans le bon de commande, mais que le véhicule n'a jamais été livré. Selon eux, il s'agit d'un manquement de la S.A.S.U. Auto confort à ses obligations suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Ils ajoutent qu'étant contraints de n'utiliser qu'un véhicule entre le mois d'avril et le mois d'août 2025, ils ont subi un préjudice de jouissance.

La S.A.S.U. Auto confort, bien que citée à étude d'huissier, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

MOTIFS

Il est rappelé qu'en application de l'article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation confiée à un conciliateur de justice est confidentiel. Cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre des processus amiables, telles que les convocations et lettres rédigées ou reçues par le conciliateur, et fait obstacle à la production de ces pièces devant une juridiction de jugement.

En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué en l'absence de la défenderesse, par jugement réputé contradictoire.

I - SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE L'ACOMPTE :

L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur s'oblige à délivrer la chose qu'il vend.

A cet égard, il résulte des articles L111-1 et L216-1 du code de la consommation que dans les rapports entre professionnels et consommateurs, à défaut d'indication ou d'accord sur la date de livraison, le professionnel est tenu de délivrer le bien sans retard injustifié et au plus tard dans le délai de 30 jours à compter de la conclusion du contrat.

L'article 1353 du code civil prévoit qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui s'en prétend libérer de justifier de sa bonne exécution.

En vertu des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, si le manquement est suffisamment grave, solliciter la résolution judiciaire du contrat.

Conformément à l'article 1229 de ce code, la résolution emporte restitution réciproque par les parties de ce qu'elles s'étaient procuré l'une à l'autre.

Au soutien de leur demande, M. [L] [F] et Mme [T] [O] produisent le bon de commande signé le 3 avril 2025, précisant les caractéristiques et le prix du véhicule et mentionnant qu'un virement de 3.000 euros a été fait le jour-même à titre d'acompte pour l'achat du véhicule. Aucun délai de livraison n'est mentionné dans le contrat.

Compte-tenu de l'accord des parties sur la chose et le prix, il est établi que la S.A.S.U. Auto confort a vendu le véhicule immatriculé GPJD187 à M. [L] [F] et Mme [T] [O] qui lui ont versé la somme de 3.000 euros pour la réservation.

Or, ces derniers produisent deux attestations, conformes au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, circonstanciées et concordantes, selon lesquelles il leur a été annoncé le 2 mai 2025 que le véhicule n'était pas prêt à être livré en raison d'une panne moteur et que la S.A.S.U. Auto confort acceptait de leur restituer l'acompte. De son côté, la S.A.S.U. Auto confort, qui ne comparait pas, n'apporte aucun élément pour justifier de la délivrance du véhicule dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, ni du remboursement de l'acompte. Il est donc établi que la S.A.S.U. Auto confort a manqué à son obligation de livrer le véhicule.

La délivrance de la chose vendue étant l'obligation principale du vendeur, le manquement de la S.A.S.U. Auto confort à cette obligation justifie la résolution du contrat. »

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, modèle 330i immatriculé GPJD187 conclue le 3 avril 2025 entre M. [L] [F] et Mme [T] [O] d'une part, et la S.A.S.U. Auto confort d'autre part. La S.A.S.U. Auto confort sera dès lors condamnée à restituer la somme de 3.000 euros qui lui avait été versée à titre d'acompte, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

II - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

En application de l'article 1217 du code civil, la résolution judiciaire du contrat ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

En effet, les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation, à moins qu'il ne prouve que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le manquement de la S.A.S.U. Auto confort à son obligation de délivrance du véhicule constitue une faute contractuelle. Par ailleurs, il est constant que les demandeurs ont été privés d'un véhicule dont ils auraient dû prendre possession au plus tard le 4 mai 2025 et la facture n°194717 du 8 août 2025 démontre qu'ils ne sont pas parvenus à en acquérir un nouveau avant cette date.

Néanmoins, la S.A.S.U. Auto confort ne peut être tenue entièrement responsable des difficultés rencontrées par M. [L] [F] et Mme [T] [O] pour trouver un véhicule, celles-ci étant inhérentes aux aléas du marché. En outre, ils n'apportent aucune pièce et précision sur les conséquences de cette privation par rapport à l'usage qu'ils entendaient faire d'un second véhicule.

Compte-tenu de ces éléments et de la durée du préjudice (trois mois et 4 jours du 4 mai 2025 au 8 août 2025), les demandeurs se verront allouer la somme de 15 euros par mois, soit 46,94 euros en tout.

III - SUR LES FRAIS DU PROCÈS :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U. Auto confort devra supporter la charge des dépens.

En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [L] [F] et Mme [T] [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, modèle 330i immatriculé GPJD187 conclue le 3 avril 2025 entre M. [L] [F] et Mme [T] [O] d'une part et la S.A.S.U. Auto confort d'autre part,

CONDAMNE la S.A.S.U. Auto confort à restituer à M. [L] [F] et Mme [T] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

CONDAMNE la S.A.S.U. Auto confort à payer à M. [L] [F] et Mme [T] [O] la somme de 46,94 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

CONDAMNE la S.A.S.U. Auto confort aux dépens,

CONDAMNE la S.A.S.U. Auto confort à payer à Mme [T] [O] et M. [L] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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