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TJ 76351, 30 mai 2026, RG 26/00597


Vérifier : TJ 76351, 30 mai 2026, RG 26/00597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2026
Numéro
26/00597
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a1def7ccdc6046d47c1ad50

Texte de la décision

6,739 caractères

N° RG 26/00597 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGXW
Dossier [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 30 Mai 2026
Décision du 30 Mai 2026 à 11 H 25

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [T] [J],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 24 janvier 2025 de :

[Y] [V]
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [Y] [V] prise par le Docteur [Q] sous le contrôle [G] le 26 mai 2026 à 12H30,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 29 Mai 2026 à 12H10,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clotilde TABARY-AYRAULT
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [K] le 29 mai 2026 à 12H30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de :
- [Y] [V], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 29 mai 2026,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [X] [U] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[Y] [V] a été admis le 24 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état à hôpital psychiatrique de [Localité 5]. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 27 février 2026.

Par certificat médical du 2 mars 2026, le Docteur [N] proposait la modification des modalités de prise en charge de [Y] [V] pour le faire bénéficier d’un programme de soins. Le Prefet faisait valoir son droit à opposition et sollicitait un second avis. Le Docteur [S] confirmait l’avis du Docteur [L] et [Y] [V] bénéficiait d’un programme de soins à compter du 4 mars2026.

Les certificats médicaux mensuels des 23 mars et 23 avril 2026 notait une observance du programme de soins malgré une reconnaissance fragile des troubles nécessitant le maintien de ce dernier.

[Y] [V] était transféré pour son suivi de l’hôpital psychiatrique de [Localité 5] à l’hôpital [T] [J] [Localité 6]. Par certificat médical du 18 mai 2026, le Docteur [Z] réintégrait [Y] [V] en raison du non-respect de son programme de soins et de l’impossibilité de joindre le patient pour ses soins. Par ordonnance en date du 28 mai 2026, le juge délégué autorisait la poursuite de la mesure d’hospitalisation.

[Y] [V] était placé à l’isolement le 26 mai 2026 à 12h30 par décision médicale motivée. Le tribunal était informé du renouvellement de la mesure le 28 mai 2026 à 11h56.

Lors de son audition, [Y] [V] reconnaissait avoir fait à une occasion preuve d’agressivité en raison du manque de cigarette mais avoir des relations apaisées avec le personnel. Il indiquait bénéficier d’un logement dans une colocation thérapeutique et ne pas comprendre les raisons de son hospitalisations.

Toutefois, le certificat médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [K] le 29 mai 2026 à 12H30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [Y] [V] présentait toujours un délire mystique le rendant agressif par moment envers autrui.

En conséquence et malgré les déclarations de [Y] [V], les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Y] [V] au-delà de 96 heures à compter du 30 mai 2026 à 12H30.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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