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TJ 76351, 27 mai 2026, RG 24/00466


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Date
27/05/2026
Numéro
24/00466
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1def94cdc6046d47c1af60

Texte de la décision

8,447 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 24/00466 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GW3H


[Q] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification électronique :

- Me [Localité 2]

Notification LRAR :

- M. [E]
- CPAM

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [E]
né le 27 Novembre 1984 à GHAZAOUET, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Louis MARY, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [P] [L], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 13 Avril 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties en raison l'absence à l'audience d'un des assesseurs de la formation de jugement régulièrement convoquée par le greffe,

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire du Havre a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) de Bretagne afin de répondre de façon motivée à la question suivante : existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 12 décembre 2023 par M. [Q] [E] et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ?

Le 30 octobre 2025, le [2] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le dossier a été rappelé à l’audience du 13 avril 2026.

Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.

M. [Q] [E], dûment représenté, demande au tribunal de déclarer nul l’avis rendu par le [3] le 30 octobre 2025 et de désigner un nouveau [1] à titre principal. A titre subsidiaire, il demande de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la CPAM du Havre à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, la Caisse dûment représentée demande au tribunal d’homologuer l’avis du [3], celui-ci étant motivé et concordant avec les autres éléments du dossier, et de rejeter les demandes de M. [Q] [E].

Les parties ont, compte tenu de l'absence d'un assesseur valablement convoqué pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l’avis du [1] en raison de l’absence de l’avis du médecin du travail :

Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».

En l’espèce, M. [Q] [E] expose que ne figurait pas au dossier examiné par le [3] l’avis du médecin du travail et qu’en conséquence l’avis rendu par celui-ci le 30 octobre 2025, doit être déclaré nul.

Toutefois, il sera rappelé que la saisine du médecin du travail est facultative et ne peut donc entrainer le prononcé de la nullité de l’avis du [1] dans l’hypothèse où il ne figurerait pas au dossier examiné par le [1].

Par conséquent, la demande visant à ce que soit prononcée la nullité de l’avis rendu le 30 octobre 2025 par le [3] sera rejetée, tout comme celle visant à ce qu’en conséquence, un nouveau [1] soit désigné.

Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée :

Vu l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;

En l’espèce, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants : « le comité constate que l’assuré est exposé à des sollicitations des hanches à son poste de travail (station debout et marche), mais ces sollicitations sont insuffisantes en termes d’intensité pour pouvoir être mises en lien avec sa maladie. D’autre part, le comité constate que la maladie présentée par l’assurée est très vraisemblablement d’origine endogène. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Si l’avis du [1] ne lie pas le juge, il ressort des éléments susvisés que l’avis du comité est motivé et concordant avec l’ensemble des pièces versées aux débats.

Dans ces conditions, il convient d’en tirer toutes les conséquences légales et de dire que la pathologie déclarée par M. [Q] [E] le 12 décembre 2023 n’est pas d’origine professionnelle.

M. [Q] [E], succombant, est condamné aux entiers dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉBOUTE M. [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [Q] [E] aux entiers dépens.

Ainsi jugé le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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