TJ 76351, 1 juin 2026, RG 25/00317
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00317 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5H2
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Notification LRAR :
- SAS [Localité 2]
- CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
- Me PRIOULT PARRAULT
CRRMP
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], dispense de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 27 Avril 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 22 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM/Caisse) a indiqué à Madame [Q] [S] et à son employeur la société [1], sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 9 juillet 2024, qualifiée de maladie professionnelle hors tableau.
Par courrier du 21 mars 2025, la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Faute de réponse dans le délai imparti, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre par requête du 16 juillet 2025 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA (RG 25/00317).
Par décision du 04 août 2025, la [2] a expressément rejeté son recours. La société [1] a alors saisi une seconde fois le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, par requête reçue le 06 octobre 2025 (RG 25/00455), aux fins de contester cette décision explicite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 avril 2026 à laquelle seule la société [1] a comparu, la caisse primaire d'assurance maladie ayant sollicité une dispense de comparution lors de l’audience du 13 avril 2026. Les parties s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1], dûment représentée, demande au tribunal de prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [Q] [S].
Elle soutient, d’une part, que la condition préalable d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %, exigée pour la transmission d’une maladie hors tableau au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n’était pas remplie, aucun élément du dossier ne permettant d’établir un tel taux. Elle ajoute que l’avis du [3], fondé sur des éléments seulement « susceptibles » d’expliquer une souffrance au travail, ne caractérise en rien l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie invoquée et le travail habituel de la salariée, alors que les pièces versées aux débats démontrent l’absence de faits de harcèlement, l’absence de plainte antérieure, la stabilité de l’environnement de travail, l’intégration de la salariée dans l’entreprise, ainsi que des évaluations professionnelles positives et incompatibles avec les griefs formulés.
La société [1] soutient, d’autre part, que la procédure d’instruction a été conduite en violation du principe du contradictoire, la Caisse ne lui ayant adressé ni le double de la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial, ni l’information sur les délais de procédure, ni l’avis de transmission du dossier au [3], les courriers ayant été envoyés à une adresse qui n’est pas la sienne. Elle expose qu’elle n’a ainsi pu consulter le dossier, formuler des observations, ni solliciter les pièces médicales visées à l’article D.461 29 du code de la sécurité sociale, alors même que le [3] a fondé son avis sur un rapport du service du contrôle médical et un avis du médecin du travail auxquels elle n’a jamais eu accès. Elle en déduit que l’avis du [3] est entaché d’irrégularité.
La société [1] demande en outre, en tant que de besoin, qu’il soit procédé à une expertise médicale judiciaire, seule de nature à éclairer le tribunal sur la réalité du taux d’incapacité permanente prévisible et sur le lien entre la pathologie et le travail habituel de la salariée.
En tout état de cause, la société [1] sollicite la condamnation de la Caisse aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 22 janvier 2025 au titre de la législation professionnelle.
Elle affirme, en premier lieu, que la société [1] est irrecevable à contester le taux d’incapacité permanente prévisible, celui ci ne constituant pas une condition de prise en charge mais un simple critère de transmission du dossier au [3], non notifié à l’employeur et insusceptible de recours.
Elle soutient, en deuxième lieu, que la transmission au [3] était légalement et médicalement justifiée, le médecin conseil ayant retenu un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %, ce qui suffit à permettre la saisine du comité, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire, jugée inutile.
En troisième lieu, la Caisse fait valoir que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [Q] [S] et son travail habituel a été reconnu par le [4] dans un avis motivé qui s’impose à elle. Elle ajoute que, si le tribunal estimait ce lien insuffisamment établi, il ne pourrait être procédé qu’à la saisine d’un second [3], conformément aux textes, à l’exclusion de toute autre mesure d’instruction médicale.
Elle soutient enfin que la procédure d’instruction a été régulièrement conduite, les obligations d’information ayant été respectées, de sorte que les griefs tirés d’une prétendue atteinte au principe du contradictoire ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n°RG 25/00317 et n°RG 25/00455, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
Sur la saisine d’un second CRRMP avant dire droit :
Vu l’article L.461-1 ;
En application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce,
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Q] [S] a déclaré, le 9 juillet 2024, une maladie hors tableau, décrite comme un « syndrome dépressif et anxiété importante », la date de première constatation médicale ayant été fixée au 18 mars 2024. À l’issue de l’instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre a, le 22 janvier 2025, reconnu le caractère professionnel de cette affection après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) de Normandie.
La société [1] conteste l’opposabilité de cette décision, faisant valoir, d’une part, que la condition préalable d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % n’était pas remplie, et, d’autre part, que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée n’est pas établi. Elle invoque également plusieurs irrégularités de procédure, tenant notamment à l’absence d’information sur les délais de consultation du dossier, à l’absence d’information sur la transmission au [3] et au fait que les courriers d’information ont été envoyés à une adresse qui n’est pas la sienne, ce qui l’aurait empêchée d’exercer utilement ses droits.
S’agissant du taux d’incapacité permanente prévisible, il ressort toutefois de la fiche de concertation médico administrative du 22 juillet 2024 que le médecin conseil a expressément retenu un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %, permettant la transmission du dossier au [3]. Conformément à une jurisprudence constante, ce taux, purement provisoire et non notifié aux parties, ne saurait être assimilé aux taux d’incapacité fixé postérieurement à la consolidation. Il ne constitue donc pas une décision susceptible de recours et n’a pas à être contrôlé par le juge dans le cadre d’un recours employeur. Le moyen tiré de l’absence de taux prévisible suffisant ne peut donc être accueilli.
S’agissant des irrégularités de procédure, il ressort des pièces que certains courriers ont été adressés à une adresse administrative erronée. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d’établir que cette circonstance aurait privé l’employeur de toute possibilité d’accéder au dossier ou de formuler des observations, celui ci ayant notamment renseigné le questionnaire employeur et accédé au dossier dématérialisé. En l’état, ces irrégularités ne sont pas de nature à priver l’employeur de son droit à la défense et ne suffisent pas à entraîner l’inopposabilité de la décision.
S’agissant du lien direct et essentiel, le [4] a retenu l’existence d’éléments « susceptibles d’entraîner une souffrance au travail » au regard des facteurs psychosociaux identifiés (surcharge de travail, manque de soutien social, violences perçues, insécurité de la situation de travail), ainsi qu’une chronologie concordante, pour conclure à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la salariée. La société [1] oppose à cette analyse des éléments contraires, tirés notamment des entretiens annuels, de la stabilité de l’environnement de travail, de l’absence de plaintes antérieures et de l’intégration de la salariée dans l’entreprise.
En présence d’une contestation portant sur l’appréciation du lien direct et essentiel, le juge ne peut substituer sa propre appréciation à celle du comité. Il lui appartient, lorsqu’un avis du [3] est contesté, de saisir un second CRRMP, seul compétent pour se prononcer à nouveau sur l’existence du lien entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [Q] [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE la jonction des affaires n°RG 25/00317 et n°RG 25/00455 sous le n°RG 25/00317,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, [Adresse 4]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 9 juillet 2024 par Madame [Q] [S]., à savoir un « syndrome dépressif et anxiété importante », et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [3] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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