TJ 76351, 1 juin 2026, RG 25/00365
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00365 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G566
[W] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Notification LRAR :
- M. [Y]
- CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
- Me VALLEE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 05 Juin 1975 à MAROC (20000), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], dispense de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 27 Avril 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2025, M. [W] [Y] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une : « épicondylite latérale, fissure intratendineuse droite » et a joint un certificat médical initial établi le 2 octobre 2023 par le Docteur [I] et faisant état de : « épicondylite latérale fissuraire coude droit ».
Cette affection a fait l’objet d’une prise en charge au titre des risques professionnels notifiée à M. [W] [Y] le 16 octobre 2023.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 2 mai 2025.
La Caisse a informé M. [W] [Y] qu’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 15% lui était attribué en réparation de ses séquelles.
Dans une décision du 20 juin 2025 et suivant recours de l’intéressé, la Commission médicale de recours amiable ([1]) a rejeté sa demande de revalorisation de ce taux.
Par requête du 5 août 2025, M. [W] [Y] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue par la [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
M. [W] [Y], dûment représenté, conteste le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15% par la Caisse. A titre principal, il sollicite que son taux d’incapacité soit fixé à hauteur de 30%. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer un taux d’IPP conforme à la réalité de ses séquelles. En tout état de cause, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la CPAM et demande la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens.
En défense, la CPAM conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [W] [Y]. Elle fait valoir que le médecin-conseil, ainsi que les membres de la [1] ont correctement évalué ses séquelles et fixé son taux d’incapacité en conséquence. La CPAM s’oppose à la demande d’expertise. Elle affirme que M. [W] [Y] n’apporte aucun élément médical nouveau, la [1] a déjà statué après examen par deux médecins, dont un médecin expert, le désaccord du requérant ne suffit pas à justifier une mesure d’instruction. Elle ajoute que si une mesure devait être ordonnée, elle devrait se limiter à une consultation sur pièces, afin d’éviter de prendre en compte des éléments postérieurs à la consolidation. Elle demande également la condamnation de M. [W] [Y] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 434 2 du Code de la sécurité sociale ;
Aux termes de ce texte, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant qu’un taux d’IPP de 15% a été attribué à M. [W] [Y].
Ce dernier soutient que si « une forme importante d’une épicondylite avec limitation des mouvements de flexion extension » a été relevée, au regard du barème 1.1.2, il n’est pas précisé et expliqué pour quelle raison seul un taux de 15% serait retenu étant observé que ce même taux fait plutôt état d’un taux d’incapacité de 25% pour un coude dominant. M. [W] [Y] rappelle qu’il est droitier et qu’il est affecté d’une épicondylite au coude droit. En outre, il souligne que le retentissement professionnel n’a pas été pris en compte.
Néanmoins, la Caisse soutient en premier lieu à juste titre que le taux alloué à M. [W] [Y] tient compte à la fois de la limitation des mouvements de flexion-extension du coude droit chez un droitier, à hauteur de 10%, et d’une épicondylite récidivante à hauteur de 5%.
La Caisse rappelle en outre que la [1] a confirmé le taux de 15 %, en relevant les éléments suivants : « Au total, selon le barème indicatif d’invalidité en MP chapitre 1.1.2, il existe une limitation des mouvements de flexion extension avec mouvements conservés de 70° à 145° soit un taux d’IP à 10%, auquel il faut ajouter une diminution modérée de la force de préhension de la main, une diminution de l’adduction et de l’opposition de l’auriculaire droit, une diminution de l’adduction du pouce soit un taux d’IP à 5% soit un total de 15% pour les séquelles de cette épicondylite droite ». L’ensemble de ces éléments, selon la Caisse, confirme la cohérence globale de l’évaluation médicale réalisée.
S’agissant de l’incidence professionnelle, la Caisse souligne que M. [W] [Y] ne produit au soutien de son recours qu’un avis d’inaptitude ainsi rédigé : « reclassement à prévoir hors chantier, sur un poste sédentaire dans un rayon de 50km autour de l’agence [Localité 2]. Conduite engins possible sur sol régulier type magasin ». Cette pièce ne fait ni état d’un déclassement, d’une perte de salaire ou d’un licenciement pour inaptitude.
Ainsi, il ressort des éléments précités que M. [W] [Y] ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause la position de la Caisse et de son médecin conseil et l’avis de la [1] et de ses experts.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité fixé par la Caisse apparaît médicalement fondé et juridiquement justifié.
En outre, en l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire les conclusions concordantes du médecin conseil de la Caisse et de la [1], la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée. Il n’appartient pas en effet à la juridiction de suppléer, par une mesure d’instruction, la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, M. [W] [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et la décision de la [1] du 25 juin 2025 sera confirmée.
M. [W] [Y], succombant, sera tenu des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE les demandes présentées par M. [W] [Y] ;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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