TJ 69264, 31 mars 2026, RG 25/00920
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Texte de la décision
N° RG 25/00920 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C4RD N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA Toque 713
DEMANDEUR :
Association ADIE - ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, inscrite au RCS de PARIS sous le n°352 216 873 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [K] [C], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO), domicilié : [Adresse 2], défaillant, sans avocat constitué,
Monsieur [Z] [W] [C] [C], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4], défaillant, sans avocat constitué,
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] ( RDC ), demeurant [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6], défaillant, sans avocat constitué,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Romuald DI NOTO, Juge
GREFFIER : Lors du prononcé : Corinne POYADE,
DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 22 janvier 2026, a été clôturée le 04 février 2026 et mise en délibéré, sans plaidoiries, au 31 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le trente et un Mars deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffier présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 13 juin 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ci-après l’ADIE) a accordé à Monsieur [Z] [W] [C] [C] un prêt microcrédit pour un montant de 8.421,05 €, remboursable en 48 mensualités de 203,42 €. Monsieur [J] [K] [C] s’est engagé en qualité de caution, dans la limite du montant de 4.210,00 euros.
Suivant contrat en date du 15 avril 2024, l’ADIE a accordé à Monsieur [Z] [W] [C] [C] un second prêt microcrédit pour un montant de 6.701,03 €, remboursable en 36 mensualités de 215,81 €. Monsieur [L] [B] s’est engagé en qualité de caution, dans la limite du montant de 3.350,00 €.
Par lettres recommandées en date du 5 novembre 2024 (dont l’une a été avisée le 12 novembre 2024, l’autre l’accusé de réception ne précisant pas de date), l’ADIE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Z] [W] [C] [C] et Monsieur [L] [B] de payer le capital restant dû ainsi que les intérêts.
Par lettre recommandée en date du 15 juillet 2025 avisée le 21 juillet 2025, Monsieur [L] [B] a été mis en demeure de verser à l’ADIE la somme de 4.210,00 € conformément à son engagement de caution solidaire.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personne et à domicile en date des 5, 8 et 29 septembre 2025, l’ADIE a fait assigner Monsieur [Z] [W] [C] [C], Monsieur [J] [K] [C] et Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône afin de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [W] [C] [C] et Monsieur [J] [K] [C] à payer à l’ADIE la somme de 4.210,00 €, outre intérêts au taux conventionnel de 7,45 % ;CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [W] [C] [C] et Monsieur [L] [B] à payer à l’ADIE la somme de 3.350,00 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9,87 % ;CONDAMNER Monsieur [Z] [W] [C] [C] à payer à l’ADIE :la somme de 836,70 €, outre intérêts au taux conventionnel de 7,45 % ;la somme de 3.107,17 €, outre intérêts au taux conventionnel de 9,87 % ;CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [W] [C] [C], Monsieur [J] [K] [C] et Monsieur [L] [B] à payer à l’ADIE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ADIE rappelle ne pas être un établissement bancaire, mais une association sans but lucratif. Elle expose que les engagements de remboursement ne sont plus respectés par le débiteur principal et que les réclamations de paiement des sommes dues sont restées vaines.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 4 décembre 2025 et renvoyée par le président à l’audience du 22 janvier 2026 afin de permettre à Monsieur [Z] [W] [C] [C], Monsieur [J] [K] [C] et Monsieur [L] [B] de constituer avocat et à l’ADIE de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience.
Monsieur [Z] [W] [C] [C], Monsieur [J] [K] [C] et Monsieur [L] [B], bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure, ce bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige.
Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de l’ADIE pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 4 février 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 3 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article suivant du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
***
En l’espèce, l’ADIE a conclu deux contrats de prêts à Monsieur [Z] [W] [C] [C] :
-le 13 juin 2022, pour une somme de 8.421,05 €, avec intérêts au taux contractuel de 7,45 %, devant être remboursé en 48 mensualités d’un montant de 203,47 € (pièce n°1),
-le 15 avril 2024, pour une somme de 6.701,03 €, avec intérêts au taux contractuel de 9,87 %, devant être remboursé en 36 mensualités de 215,81 € (pièce n°6).
Les conditions particulières de ces contrats prévoyaient, en leur article 4, le montant et les mensualités de remboursement du prêt et les modalités de règlement, soit un paiement à la date prévue au contrat par prélèvement automatique ou autre moyen de prélèvement.
Il est également stipulé à l’article 2.2 des conditions générales des deux contrats que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts, notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt. Les créances de l’ADIE sont exigibles immédiatement dans les cas énoncés, de plein droit, sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
Il ressort des décomptes versés aux débats que :
-s’agissant du prêt en date du 13 juin 2022, Monsieur [Z] [W] [C] [C] a cessé les paiements à compter du mois de mai 2024 (pièce n°4) ;
-s’agissant du prêt du 15 avril 2024, seule l’échéance du mois de juillet 2024 a été payée (pièce n°8).
L’ADIE justifie de courriers en date du 5 novembre 2024 prononçant la déchéance du terme des prêts et portant mise en demeure de payer les sommes dues.
Par conséquent, le capital restant dû et les intérêts dus sont exigibles par l’ADIE, de sorte que Monsieur [Z] [W] [C] [C] sera condamné au paiement :
-de la somme de 5.046,70 euros au titre du prêt du 13 juin 2022,
-de la somme de 6.545,17 euros au titre du prêt du 15 avril 2024.
Les sommes dues porteront intérêts au taux contractuel prévu dans chacun des contrats, soit 7,45 % s’agissant du prêt du 13 juin 2022 et 9,87 % s’agissant du prêt du 15 avril 2024, à compter du 12 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes au titre des cautionnements
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
***
En l’espèce, Monsieur [J] [K] [C] s’est engagé le 10 juin 2022 en tant que caution indivisible et solidaire du prêt souscrit le 13 juin 2022 par Monsieur [Z] [W] [C] [C] auprès de l’ADIE, jusqu’à concurrence de la somme de 4.210,00 € pour le paiement du principal et des intérêts, frais et pénalités de retard le cas échéant (pièce n°1).
Monsieur [J] [K] [C] est donc solidairement engagé au paiement du prêt jusqu’à concurrence de la somme de 4.210 €.
Monsieur [J] [K] [C] sera donc condamné solidairement avec Monsieur [Z] [W] [C] [C] au paiement de cette somme.
Monsieur [L] [B] s’est quant à lui engagé le 15 avril 2024 en tant que caution indivisible et solidaire du prêt souscrit par Monsieur [Z] [W] [C] [C] auprès de l’ADIE le 15 avril 2024, jusqu’à concurrence de 3.350,00 € pour le paiement du principal et des intérêts, frais et pénalités de retard le cas échéant.
Monsieur [L] [B] est donc solidairement engagé au paiement du prêt jusqu’à concurrence de 3.350 €.
Monsieur [L] [B] sera condamné solidairement avec Monsieur [Z] [W] [C] [C] au paiement de cette somme.
Les demandes d’intérêts à l’encontre de Monsieur [J] [K] [C] et Monsieur [L] [B] seront rejetées, le maximum de la somme exigible à l’encontre de chacune des cautions étant déjà atteint.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [W] [C] [C], Monsieur [J] [K] [C] et Monsieur [L] [B] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] [C] [C] sera condamné à payer à l’ADIE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, les demandes formées à ce titre à l’encontre de Monsieur [J] [K] [C] et Monsieur [L] [B] seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
6
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [C] [C] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique la somme de 5.046,70 euros au titre du prêt du 13 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 12 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement du prêt ;
DIT que Monsieur [J] [K] [C] sera tenu solidairement au paiement de cette somme dans la limite de la somme de 4.210,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [C] [C] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique la somme de 6.545,17 euros au titre du prêt du 15 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 12 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement du prêt ;
DIT que Monsieur [L] [B] sera tenu solidairement au paiement de cette somme dans la limite de la somme de 3.350,00 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] [C] [C], Monsieur [J] [K] [C] et Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [C] [C] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées contre Monsieur [J] [K] [C] et Monsieur [L] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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