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TJ 69264, 5 mars 2026, RG 24/00250


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Date
05/03/2026
Numéro
24/00250
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a1df05dcdc6046d47c1c032

Texte de la décision

11,222 caractères

N° RG 24/00250 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CWDW N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]

JUGEMENT DU 05 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Catherine FRECAUT (postulant)
- Me Michel DESILETS (postulant)

DEMANDEURS :
Madame [X] [N], née le [Date naissance 1] 1993 à LYON 9ème (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 399

DÉFENDEURS :
Madame [E] [K], née le [Date naissance 2] 1957 à ROANNE (42), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Constance GEERSSEN, avocat au barreau du JURA, avocat plaidant

Madame [D] [G], née le [Date naissance 3] 1953 à ROANNE (42), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Constance GEERSSEN, avocat au barreau du JURA, avocat plaidant

Madame [F] [W], née le [Date naissance 4] 1959 à COURS-LA-VILLE (69), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Constance GEERSSEN, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant

Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 5] 1955 à COURS-LA-VILLE (69), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Constance GEERSSEN, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Emeline LAMBERT, Juge, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 05 Mars 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le cinq Mars deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Emeline LAMBERT, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [N] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder :
- sa fille Madame [E] [K],
- sa fille Madame [D] [G],
- sa fille Madame [F] [W],
- son fils Monsieur [O] [N],
- sa petite-fille Madame [X] [N], venant en représentation de son fils prédécédé le [Date décès 2] 1996, Monsieur [T] [N].

L’actif de la succession était notamment composé d’un bien immobilier situé [Adresse 6].

Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 31 janvier 2024 et 1er et 07 février 2024, Madame [X] [N] a fait assigner Madame [D] [G], Madame [E] [K], Madame [F] [W] et Monsieur [O] [N] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de partage judiciaire du bien immobilier litigieux.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 04 avril 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.

Le bien immobilier litigieux a été vendu le 15 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Madame [X] [N] demande au tribunal de :

CONDAMNER in solidum Madame [K], Madame [G], Madame [W] et Monsieur [N] à lui payer la somme de 4 105 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [K], Madame [G], Madame [W] et Monsieur [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [N] rappelle que l’indivision successorale existe depuis 2008 et fait valoir qu’elle a initié les démarches de partage amiable et que les parties défenderesses, par leur comportement, ont fait preuve de résistance abusive au partage de l’indivision, l’empêchant d’exercer son droit légitime de sortir de l’indivision ; que le refus persistant de Madame [K], Madame [G], Madame [W] et Monsieur [N] de collaborer a rendu l’action judiciaire engagée par elle indispensable et nécessaire pour débloquer la situation ; que la vente du bien indivis aurait pu être réalisée bien plus tôt, et que le retard pris dans cette vente est directement imputable à l’attitude de Madame [K], Madame [G], Madame [W] et Monsieur [N] ; de sorte que les frais de procédure engagés par elle doivent être remboursés par les parties défenderesses, qui ont rendu nécessaire la procédure judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, Madame [E] [K], Madame [G], Madame [W] et Monsieur [N] demandent au tribunal de :

DEBOUTER Madame [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Madame [X] [N] à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [X] [N] aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs exposent que Madame [N] a exprimé sa volonté de sortir de l’indivision pour la toute première fois le 09 octobre 2023, lorsque Monsieur [O] [N] lui a demandé de participer aux frais incombant à l’indivision dès lors qu’elle était désormais entrée dans la vie active, et ils contestent s’être opposés au partage amiable de l’immeuble. Ils soulignent leurs diligences pour trouver un acquéreur et rappellent qu’une offre de vente a été formulée et acceptée par les indivisaires avant la délivrance de l’assignation. Ils exposent que la demande principale initiale de Madame [X] [N] ne pouvait en outre pas aboutir et que cette dernière ne pouvait l’ignorer.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 15 décembre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 05 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au présent jugement.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant précisé que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
I- Sur l’absence de demande principale
Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
En l’espèce, l’action en justice intentée par Madame [X] [N] avait pour objet initial, aux termes de son assignation, de voir ordonnée judiciairement l’ouverture des opérations de partage et liquidation de l’indivision successorale, avec versement par ses co-indivisaires de la somme qui devait lui revenir au titre de sa part dans l’indivision. Cependant, ces opérations se sont finalement déroulées hors cadre judiciaire. Dans ses dernières conclusions, Madame [X] [N] ne reprend pas ces demandes et ne présente de prétentions qu’à propos des mesures de fin de jugement (dépens, frais irrépétibles).
De la même façon, les défendeurs ne reprennent pas dans leurs dernières conclusions leurs prétentions initiales issues de leurs premières conclusions, et ne présentent de prétentions qu’à propos des mesures de fin de jugement (dépens, frais irrépétibles, exécution provisoire).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes initiales des parties.
II- Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, et eu égard au nécessaire apaisement des relations entre les parties lors de l'achèvement des opérations devant le notaire, il y a lieu d’ordonner que les dépens soient partagés par cinquième entre les cinq parties.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du nécessaire apaisement des relations entre les parties à l’issue des opérations devant le notaire, et de ce que Madame [X] [N] ne verse aux débats à l’appui de sa demande aucune pièce de nature à établir l’obstruction des défendeurs dont elle fait état mais au contraire un échange de courriels datant des 09 et 11 octobres 2023 montrant la bonne volonté des co-indivisaires face à sa demande de partage, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes initiales des parties ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N], Madame [F] [W], Madame [D] [G], Madame [E] [K] et Madame [X] [N] à payer chacun un cinquième des dépens ;

REJETTE l’ensemble des demandes formulées des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

Le Greffier Le Juge

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