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TJ 69264, 5 mars 2026, RG 24/00794


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Date
05/03/2026
Numéro
24/00794
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a1df065cdc6046d47c1c0fa

Texte de la décision

14,821 caractères

N° RG 24/00794 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CYUU N° Minute :
POLE CIVIL 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE [Localité 1]

JUGEMENT DU 05 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Sandrine GATHERON
- Me Ségolène PINET

Copie certifiée conforme le
à :
- UDAF du Rhône (Curatelle) LRAR

DEMANDEURS :
Madame [J] [K], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (42), demeurant [Adresse 1],
assistée de l’UDAF DU RHONE dont le siège social est situé [Adresse 2], en sa qualité de curateur suivant Jugement du Juge des Tutelles de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 5 novembre 2020, représentée par Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69264-2024-001190 du 20 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]

DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 2] 1989 à VILLEURBANNE (69), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Emeline LAMBERT, Juge, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE

DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.

PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 05 Mars 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le cinq Mars deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Emeline LAMBERT, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [K] et Monsieur [X] [T] ont régularisé une reconnaissance de dette le 14 septembre 2019 aux termes de laquelle Madame [K] a prêté la somme de 15 247,31 euros à Monsieur [T] et ce dernier a remboursé à la date de la signature la somme de 1 000 euros. Cette reconnaissance de dette prévoit un remboursement à hauteur de 250 euros par mois.

Par jugement en date du 05 novembre 2020, Madame [K] a été placée sous curatelle simple, l’UDAF du Rhône ayant été nommé en qualité de curateur.

Par lettre recommandée en date du 22 août 2024, avisée le 24 août 2024, Madame [K] a mis en demeure Monsieur [T] de rembourser la dette.

Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 02 septembre 2024, Madame [K], assistée par l’UDAF du Rhône, a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de remboursement de la dette.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 07 novembre 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2025, Madame [K] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer à Madame [J] [K] la somme de 14 247,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019 ;CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer à Madame [J] [K] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;DEBOUTER Monsieur [X] [T] de toutes ses demandes contraires ;DEBOUTER Monsieur [X] [T] de sa demande de délai de paiement ;CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer à Madame [J] [K] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, Madame [J] [K] ayant formulé une demande d’aide juridictionnelle ;CONDAMNER Monsieur [X] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de remboursement, Madame [K] se fonde sur les articles 1343-5, 1359, 1362 et 1376 du code civil et expose être créancier d’une reconnaissance de dettes à l’égard de Monsieur [T] pour la somme de 14 247,31 euros. Elle explique que malgré l’échéancier prévu par la reconnaissance de dette et le temps écoulé depuis la date d’exigibilité des paiements, Monsieur [T] n’a pas effectué de remboursement. Elle rappelle que, conformément à la reconnaissance, des majorations pour non-respect de l’échéancier devraient s’appliquer à compter de la date de la signature du contrat et qu’il est favorable pour Monsieur [T] de n’être condamné qu’à des intérêts légaux à compter de cette date. Elle sollicite le rejet de la demande de délais de paiement, considérant que Monsieur [T] a profité de son état de vulnérabilité, qu’il effectue des dépenses qui ne sont pas nécessaires dans la vie quotidienne et que, hormis un loyer, Monsieur [T] ne démontre pas d’autres charges courantes. S’agissant de sa demande indemnitaire, elle se fonde sur l’article 1240 du code civil et indique subir un préjudice financier en ce qu’elle ne peut jouir de la somme qu’elle a prêtée, rappelant qu’elle est bénéficiaire de prestations familiales du fait de son handicap et qu’elle est placée sous curatelle, ce qui démontre selon elle son état de vulnérabilité.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, Monsieur [T] demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [T] est redevable de la somme de 14 247,31 € à Madame [K] ;JUGER que cette somme ne produira intérêts au taux légal qu’à compter de la mise en demeure du 22 août 2024 ;JUGER que Monsieur [T] pourra s’acquitter de cette somme dans un délai de 24 mois et que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ;DEBOUTER Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts ;JUGER que l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle par Madame [K].
Monsieur [T] reconnaît devoir à Madame [K] la somme de 14 247,31 euros. Se fondant sur les articles 1231-6 et 1236 du code civil, il conteste cependant la date de départ des intérêts, soutenant que ces derniers ne peuvent commencer à courir qu’à compter de la mise en demeure du 22 août 2024. Il sollicite par ailleurs des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, faisant état de sa situation financière. Enfin, concernant la demande indemnitaire formée par Madame [K], il se fonde sur l’article 1231-6 du code civil et expose qu’elle ne justifie pas d’un autre préjudice que celui causé par le retard de remboursement et qu’en outre ce préjudice est dû à son inertie puisqu’elle a attendu que le délai légal soit presque expiré pour le mettre en demeure puis de l’assigner devant la présente juridiction.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 15 décembre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 05 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande en paiement de la somme d’argent

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, il est établi qu’aux termes d’une reconnaissance de dettes signée le 14 septembre 2019 et après un paiement partiel, Monsieur [T] doit à Madame [K] la somme de 14 247,31 euros suite au prêt d’une somme d’argent.

Monsieur [T] reconnaissant n’avoir pas payé sa dette, il sera condamné à payer cette somme à Madame [K].

II- Sur la demande d’intérêts moratoires

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, la mise en demeure a été opérée par courrier recommandé du 22 août 2024 distribué le 24 août 2024. Monsieur [T] reconnaît avoir été mis en demeure le 22 août 2024, de sorte que cette date sera retenue.

Il est à cet égard inopérant que le choix fait par Madame [K] de demander des intérêts moratoires plutôt que l’application de la pénalité de retard stipulée au contrat profite à Monsieur [T].

Dans ces conditions, la somme portera intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 août 2024.

III- Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, Monsieur [T] verse aux débats ses bulletins de salaire d’octobre et novembre 2024 justifiant qu’il a perçu une moyenne de 1 434,47 euros par mois (pièce n°1). Il supporte également des charges, notamment son loyer pour un montant de 380 euros (pièce n°3). Il justifie également avoir souscrit des prêts à la consommation (pièce n°2). Le forfait de charges courantes pour une personne s’élevant à 876 euros, sa capacité de remboursement est d’environ 180 euros (1434,47 – 380 – 876) en l’état de ses justificatifs, qui ne sont pas actualisés.

Dans ces conditions, l’octroi de délais de paiement, même de la durée maximale de deux ans, ne permettra pas à Monsieur [T] d’apurer sa dette et sera manifestement voué à échec. Sa demande doit donc être rejetée.

IV- Sur la demande indemnitaire

L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».

Selon les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, Madame [K] démontre son état de vulnérabilité, par le jugement ouvrant la mesure de curatelle simple à son encontre (pièce n°2), et justifie qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés (pièce n°4).

Toutefois, si elle évoque un préjudice financier non négligeable l’ayant mise dans une situation financière difficile, elle ne justifie pas de la mauvaise foi de Monsieur [T] ni d’un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement et déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires.

Dans ces conditions, sa demande indemnitaire sera rejetée.

V- Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Selon l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police.

En l’espèce, il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.

En l’espèce, ces dispositions doivent recevoir application à l’exclusion des dispositions relatives à l’aide juridique dès lors qu’il n’est pas justifié d’une décision d’octroi de l’aide juridictionnelle à Madame [K].

Il convient de condamner Monsieur [T], en tant que partie qui succombe, à verser à Madame [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [J] [K] la somme de 14 247,31 € (quatorze mille deux-cent quarante-sept euros et trente-et-un centime), avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 ;

REJETTE la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [X] [T] ;

REJETTE la demande indemnitaire de Madame [J] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux entiers dépens et DIT que le cas échéant, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [X] [T] sera tenu de rembourser au Trésor public la totalité des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [J] [K] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la communication de la présente décision à l’UDAF DU RHONE, demeurant [Adresse 4], en qualité de curateur aux biens et à la personne de Madame [J] [K] ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

Le Greffier Le Juge

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