TJ 57463, 13 mai 2026, RG 23/01562
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01562
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le 08 Janvier 1972 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[O] [X]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de Monsieur [O] [X], affilié au régime social des travailleurs indépendants depuis le 13 septembre 2007 en qualité de gérant majoritaire de la SARL « [1] », une contrainte d’avoir à payer la somme de 93 449€, contrainte signifiée le 31 octobre 2023.
Monsieur [X] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 13 novembre 2023.
Par dernières conclusions du 2 juillet 2025, l’URSSAF Lorraine demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 90 913 euros (suite à l’exclusion des cotisations réclamées initialement pour le mois de mars 2023 pour un montant de 2536 euros), et de condamner l’opposant à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier d’un montant de 72,58€.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2026, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine était dûment représentée, et Monsieur [V] était non comparant, ni représenté, bien que régulièrement cité par voie de commissaire de justice.
L’URSSAF s’en est remise à ses dernières écritures et sollicité la mise en délibéré du dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
L’opposition formée par Monsieur [X] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, l’URSSAF Lorraine a parfaitement exposé ses réclamations dans ses conclusions, sollicitant la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 90 913€, tandis que Monsieur [X] n’a apporté aucun élément permettant de contester le montant et la cause de cette créance.
En conséquence, en l’absence d’élément de contestation sur le bien-fondé et le calcul de la somme demandée, il faut dès lors valider la contrainte en litige pour son nouveau montant de 90 313 euros.
Il convient ainsi de faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [O] [X] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige n°4170000004015269380042545422 du 12 octobre 2023, notifiée le 31 octobre 2023, émise par l’URSSAF Lorraine pour son nouveau montant de 90 913 euros (quatre-vingt-dix mille neuf cent treize euros) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à l’URSSAF Lorraine ladite somme de 90 913€ en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification d’un montant de 72,58 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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