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TJ 09122, 21 mai 2026, RG 24/01239


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Date
21/05/2026
Numéro
24/01239
Lieu / cour
tj09122
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a1df14acdc6046d47c1d36d

Texte de la décision

3,177 caractères

DÉLIBÉRÉ DU : 21 MAI 2026

RG : N° RG 24/01239 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQDV

NAC : 20L

MINUTE N°: /2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER lors des débats : Carine LEBRETON,
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Noëlle SALOMON

Débats tenus à l’audience du 16 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Madame [Z] [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Magalie OBIS de la SCP OBIS-BAQUERO, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Chrsitine CASTEX de la SAS CABNET CASTEX, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, DEBOUTE [U] [R] de sa demande de déclaration d’irrecevabilité de l’audition d’[J] [R], CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de : [Z] [O] [K], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (59) Et de [U] [D] [R], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (59) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 8] (59), sans contrat préalable, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique, DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 30 juin 2024, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile, DEBOUTE [U] [R] de sa demande de désignation d’un notaire, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, CONDAMNE [U] [R] à verser à [Z] [K] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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