TJ 34172, 22 mai 2026, RG 25/02818
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Texte de la décision
N° RG 25/02818 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFDS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet en date du 19 juin 2024 ayant pris effet le 21 juin 2024, Monsieur [M] [X] a, par l’intermédiaire de la société SMART IMMOBILIER CONSEIL, donné à bail à Monsieur [O] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 290 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 100 euros.
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [O] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [O] [E] un commandement de payer la somme principale de 2 730 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour les mois de décembre 2024 à février 2025, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
En application de son engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur la somme de 3 510 euros.
Monsieur [M] [X] lui a délivré quittances subrogatives le 11 juillet 2025 et le 17 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 21 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [O] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de ladite indemnité mensuelle d’occupation, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
le condamner au paiement de la somme de 3 510 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2025 sur la somme de 2 730 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant les frais du commandement de payer,
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [O] [E], daté du 05 mars 2026. La conclusion est que Monsieur ne s’est pas présenté aux rendez-vous du service référent.
A l’audience du 23 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a indiqué se désister de sa demande de résiliation, et maintenir ses demandes de condamnations au titre de la dette locative, qu’il a actualisé à hauteur de 4 043 euros selon décompte produit et arrêté au 17 mars 2026, mensualité de novembre 2025 comprise au prorata, et au titre des frais, telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens
En défense, Monsieur [O] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Il convient de constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué se désister de sa demande au titre de la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire et, par suite, de ses demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation nécessairement liées.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative du 24 décembre 2025 qu’en sa qualité de caution la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur la somme totale de 4 043 euros pour le compte de Monsieur [O] [E] au titre des loyers et charges impayés.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit également un décompte arrêté au 17 mars 2026 duquel il ressort que le locataire reste redevable de la somme de 4 043 euros, mensualité de novembre 2025 comprise au prorata.
Aucun élément ne permet de contester le décompte et la quittance subrogative produits.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [E], au paiement de la somme de 4 043 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 mars 2026, mensualité du mois de novembre 2025 comprise au prorata, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2025 sur la somme de 2 730 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [O] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire et, par suite, de ses demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation nécessairement liées ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 043 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 mars 2026, mensualité du mois de novembre 2025 comprise au prorata, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2025 sur la somme de 2 730 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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