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TJ 54395, 1 juin 2026, RG 26/00564


Vérifier : TJ 54395, 1 juin 2026, RG 26/00564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00564
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a1df413cdc6046d47c20db7

Texte de la décision

6,580 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00564 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J55T

ORDONNANCE du 1er juin 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non comparante et non représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [H] [G]
née le 28 Mars 1968 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante - Assistée de Me Clémence MOREL

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [H] [G] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 21 mai 2026 ;

Par requête en date du 27 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [H] [G] ;

Les parties à la procédure : Madame [H] [G], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Clémence MOREL, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 27 mai 2026 par le docteur [T] que Madame [G] a été admise dans un contexte de crise suicidaire avec effondrement thymique et idées suicidaires actives scénarisées par projection sous un train. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une présentation négligée, une thymie effondrée, une perte de l'élan vital, une aboutie, une anhédonie, ainsi qu'une froideur affective. Le risque suicidaire est décrit comme majeur : absence de critique du passage à l’acte, absence de projection dans l’avenir et opposition aux soins. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une amélioration de la présentation et l’absence, au premier plan, d’anhédonie et d’idées suicidaires. La patiente présente cependant un envahissement anxieux et des plaintes concernant des troubles cognitifs, de même qu’une thymie fluctuante. Il est par ailleurs indiqué que l’observance à domicile des traitements médicamenteux précédemment prescrits a été irrégulière tant sur la fréquence que sur la posologie et que la patiente se montre actuelle réticence aux prises en hospitalisation. Il est évalué que la mesure reste nécessaire aux fins d’observation et de sécurisation en hospitalisation complète. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [G] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [H] [G] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 1er juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 1er juin 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 1er juin 2026
Madame [H] [G]

Reçu copie intégrale le 1er juin 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1].

Le greffier

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