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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 54395, 1 juin 2026, RG 26/00567


Vérifier : TJ 54395, 1 juin 2026, RG 26/00567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00567
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a1df446cdc6046d47c211e9

Texte de la décision

7,313 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00567 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J555

ORDONNANCE du 1er juin 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non comparante et non représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [F] [H]
né le 23 Janvier 1983 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Clémence MOREL

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [F] [H] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 23 mai 2026 ;

Par requête en date du 29 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [F] [H] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [F] [H], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Clémence MOREL, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).

Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 29 mai 2026 par le docteur [D] que Monsieur [H] a été admis dans un contexte de tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un ralentissement psychomoteur et une thymie triste associée à une anhédonie et une aboulie totale, voire des idées d’incurabilité. Le patient verbalise des idées suicidaires passives (le patient explique vouloir rentrer chez lui pour reprendre ses consommations d’alcool et de cannabis et le mésusage de ses traitements, espérant mourir au bout d’un moment). Au jour de la rédaction de l’avis motivé, sont relevés un bon contact, une amélioration de la thymie et un amendement des idées suicidaires. Le traitement anti-dépresseur est bien toléré. Le patient se projette plus favorablement dans l’avenir et sollicite une sortie rapide, laquelle est évaluée comme apparaissant prématurée en considération de la nécessité de réaliser des permissions.

En l’espèce, si, comme rappelé précédemment, le magistrat ne peut pas porter d’appréciation d’ordre médical, il doit contrôler la caractérisation dans les certificats médicaux des conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Or, l’avis motivé du 29 mai 2026 ne comporte aucune motivation relative à une impossibilité pour le patient de consentir du fait de ses troubles mentaux — la seule référence à un désir de retour à domicile ne pouvant pas caractériser cette condition et ce, d’autant plus que sont relevés dans le même avis motivé un amendement des idées suicidaires, un bon contact et une bonne tolérance aux traitements médicamenteux.

Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies au jour du délibéré.

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.

Effet différé

Les certificats médicaux relevant une amélioration de l’état de Monsieur [H], laquelle doit être consolidée, il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [F] [H] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;

DISONS que cette mainlevée pourra être différée d'un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 1er juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 1er juin 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [F] [H] ;
- à Me Clémence MOREL, conseil du patient.

Le greffier

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