TJ 06069, 1 juin 2026, RG 26/00305
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00305 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZLU
Madame [N] [C]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Juin 2026, Minute n° 26/322
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [G] [Z], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [N] [C]
Née le 10/04/1975 à MONTBELIARD
Domiciliée au 190 route de Cannes, Les terrasses de Vallauris Bât A - 06220 VALLAURIS
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Audrey DELAS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [K] [H]
Domiciliée au 8 Avenue Walkanaer - ATIAM - 06105 NICE
es qualitès de curatrice
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 21 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 22 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [N] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
En l’espèce, par décision du Directeur du centre hospitalier d’Antibes en date du 05 décembre 2024, Madame [N] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.
Par décisions de notre juridiction en date du 16 décembre 2024, du 11 juin 2025 et du 8 décembre 2025, il a été ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 05 janvier 2026, 03 février 2026,02 mars 2026, 07 avril 2026 et 04 mai 2026 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décisions subséquentes du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES , Madame [N] [C] a été maintenue, de mois en mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et, en dernier lieu, par décision du 04 mai 2026.
Il sera rappelé que la denière évaluation du collège médical prévue à l’article L3211-9 du code de la santé publique est en date du 27 novembre 2025.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, a été établi le 21 Mai 2026 par le Docteur [L] [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que la patiente, psychotique chronique sur retard mental, hospitalisée au long cours sur le service de psychiatrie, présente une observance irrégulière du traitement antipsychotique entrainant des fluctuations de son état psychiatrique, avec des épisodes de sthénicité, d'agressivité verbale, de vociférations, et de recrudescence délirante. Le médecin indique que la patiente nécessite un étayage permanent sur le plan des soins et de la vie au quotidien et mentionne de multiples échecs des tentatives de retour au domicile.
Madame [N] [C] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure de maintien de Madame [N] [C] en hospitalisation complète est régulière en la forme.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis mensuellement et de l’avis médical motivé joint à la saisine que les troubles présentés par [N] [C] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Madame [N] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [N] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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