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TJ 30189, 31 mai 2026, RG 26/02712


Vérifier : TJ 30189, 31 mai 2026, RG 26/02712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2026
Numéro
26/02712
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a1df588cdc6046d47c22cfa

Texte de la décision

11,124 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02712 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSFZ

ORDONNANCE DU 31 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Ines TOURNAY, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 30 Mai 2026 à 12h17 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02712 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSFZ présentée par Monsieur LE PREFET DES [Localité 1] concernant
Monsieur [N] [Z]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 décembre 2025 et notifié le 30 décembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 mai 2026 notifiée le même jour à 9h20

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS absent à l'audience qui a envoyé des conclusions écrites ce jour ;

* * *

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Wafae EZZAITAB, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [V] [F] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: qu'est ce que vous voulez que je vous dise la suisse m'a accepté donc je voudrais repartir si vous me remettez en liberté j'irais là bas.

***

Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

***

Sur le fond, Me [P] [W] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il partira le 9/06 pour la suisse il est d'accord pour le transfert il a un droit d'asile là bas

La personne étrangère déclare :je n'ai rien à ajouter

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que,

Attendu que Monsieur [N] [Z] n'a remis aucun document d'identité en cours de validité ; qu'il ne justifie pas d'un hébergement effectif et stable ni d'une source licite de revenus sur le territoire français où il se maintient malgré les mesures d'éloignement dont il fait l'objet ; que ses garanties de représentation sont inexistantes ; que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification le 4 mai 2026 ; que l'intéressé a évoqué les demandes d'asile effectuées en Italie, en Allemagne et en Suisse ; que des diligences ont été établies dans le cadre de la procédure DUBLIN, ce dernier devant être transféré en SUISSE quant à sa demande de réfugié ; qu'un transfert à [Localité 3] est prévu le 9 juin 2026, rendant nécessaire le maintien de monsieur [Z] au centre de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable

***

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [Z]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er juin 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;

***

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 31 Mai 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 31 Mai 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [N] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [N] [Z]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES [Localité 1]
le 31 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 31 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 31 Mai 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [P] [W] ;
le 31 Mai 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 31 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES [Localité 1] contre Monsieur [N] [Z]

Procès verbal établi par Ines TOURNAY greffier

La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à NIMES, le 31 Mai 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]

Monsieur [N] [Z] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 31 Mai 2026 par Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;

le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])

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