TJ 30189, 1 juin 2026, RG 26/02718
Vérifier : TJ 30189, 1 juin 2026, RG 26/02718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02718 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSF7
ORDONNANCE DU 01 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 Mai 2026 à 10H51 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02718 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSF7 présentée par Monsieur PREFET DU GARD concernant
Monsieur [B] [E]
né le 11 Mars 1998 à [Localité 1] -ALGERIE
de nationalité Algérienne ;
Vu l'interdiction définitive de territoire français prononcée le 15 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes et notifié le 15 mai 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 mai 2026 notifiée le même jour à 15h50 ;
Vu l'ordonnance du 08 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 11 mai 2026 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [R] [X], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ludivine GLORIES, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: J'ai grandi ici, je n'ai pas d'atatches en Algérie. Je n'ai personne, pas d'adresse. J'ai fait l'école ici. Ma famille est ici. Certes j'ai fait des conneries, mais je vais être honnête avec vous, je refuserai d'aller là-bas, je vais pas vous mentir. On regarde que le côté mauvais, mais j'ai eu des moments très difficiles. Je partirai pas du CRA comme ça. Je sais que j'ai fait des conneries, j'ai payé des choses que j'ai même pas fait aussi. J'ai toute ma famille ici, mes frères, mes soeurs ici. Vous me dites que le refus d'embarquet est un délit, je le sais.
Me [C] [T] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : ITN définitive. Il a un passeport en cours de validité, n'a pas respecté l'assignation à résidence. Il a un lourd passé judiciaire. Le refus d'embarquer constitue un délit.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [E].
Sur le fond, Me [C] [T] s'en rapporte ;
La personne étrangère déclare : J'ai signé l'assignation à résidence jusqu'au dernier jour, j'ai respecté. Pour l'Algérie, je connais pas, je connais plus. Je suis venu à 13 ans et depuis j'ai plus de lien s. J'ai galéré à faire les papiers, je savais pas trop comment ça se passait. Je refuse. Je suis pas d'accord de repartir comme ça. J'ai donné mon passeport pour l'assignation à résidence. C'est de la torture morale.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que, Monsieur [B] [E] est titulaire d'un passeport valide qui es à la disposition de l'administration ; qu'il est cependant observé que l'intéressé a refusé d'embarquer le 6 mai 2026 et le 28 mai 2026 sur les vols programmés par l'administration pour l'organisation de son retour dans son pays d'origine ; qu'il maintient à l'audience de ce jour qu'il est opposé à l'exécution de la mesure car il réside en France depuis 2016, qu'il a grandi en France où il aurait toute sa famille ; que ce comportement caractérise une obstruction volontaire à son éloignement justifiant une prolongation de la mesure d'éloignement ;
qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [E]
né le 11 Mars 1998 à [Localité 1] -ALGERIE
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 01 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 01 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [E]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [E]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [E]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU GARD
le 01 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 01 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [C] [T] ;
le 01 Juin 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 01 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DU GARD contre Monsieur [B] [E]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 10h14
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h20
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 01 Juin 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [B] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Juin 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.