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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00654


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00654
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a1df5eccdc6046d47c2365f

Texte de la décision

6,895 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00654 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M36U

N° JUGEMENT :

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :

Copie certifiée conforme
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Monsieur [G] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE CH4.2 INFÉRIEUR À 10000 €
JUGEMENT DU 28 Mai 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION

S.A.S. SAINT [Localité 2] DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION

Monsieur [G] [U]
né le 17 Août 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu le défendeur à l’injonction de payer, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance d'injonction de payer prononcée par le tribunal de Grenoble le 28 août 2025, M. [G] [U] a été enjoint à payer une somme de 439,64 euros à la SAS SAINT-[Localité 2] DISTRIBUTION au titre de factures impayées.

Par courrier recommandé du 11 février 2026, reçu au greffe le même jour, M. [G] [U] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer, en soutenant n'en avoir jamais eu connaissance avant le 5 février 2026 à la découverte d'une saisi-attribution sur son compte bancaire.

Par courrier du 11 février 2026, le greffe a adressé un courrier au commissaire de justice et la SAS SAINT-[Localité 2] DISTRIBUTION pour qu'il communique les pièces à M. [G] [U].

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 23 mars 2026.

A cette audience, la SAS SAINT-[Localité 2] DISTRIBUTION n'était ni présente ni représentée.

M. [G] [U] a indiqué qu'il n'a jamais reçu les courriers de l'huissier et demande le remboursement de la somme de 883,67 € prélevée sur son compte et 130€ pour les frais liés à son opposition.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu qu'aux termes de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, l'opposition est recevable dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur ;
Attendu qu'en l'espèce, l'opposition a été formulée le 11 février 2026.
Le commissaire de justice a fait parvenir le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 5 février 2026 à la Société Générale, ainsi que la dénonciation de saisie-attribution du 10 février 2026, qui a été retirée par M. [G] [U] le 11 février 2026. Cet acte indique que l'ordonnance rendue le 28 août 2025 et définitive et exécutoire en vertu d'un certificat de non-opposition du 12 décembre 2025.

La SAS SAINT-[Localité 2] DISTRIBUTION n'a pas contesté l'opposition.

En conséquence, l'opposition formée le 11 février 2026 doit donc être déclarée recevable.

Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS SAINT-[Localité 2] DISTRIBUTION, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civil.

Sur la demande de paiement :

En application de l'article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

En l'espèce, la SAS SAINT-[Localité 2] DISTRIBUTION est demanderesse dans l'instance après opposition à injonction de payer.
Elle ne justifie pas des factures impayées et de sa dette quand bien même elles sont à l'origine de l'ordonnance d'injonction de payer.
Du fait de son absence à l'audience, elle n'a en effet pas soutenu ses demandes de paiement telles qu'elles figurent dans sa requête en injonction de payer et n'a versé aucune pièce justificative.

Par conséquent, il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes.

Sur la demande de restitution :

Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La même règle autorisant la répétition s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu.
Le versement effectué en exécution d'une ordonnance infirmée lui confère son caractère indu.
Le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, y compris celles tendant à la répétition de l'indu.
En l'espèce, M. [G] [U] réclame le remboursement de la somme de 883,67 € correspondant à la provision bloquée suite à la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire.
Dans ces conditions il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de restitution de cette somme, au profit du juge de l'exécution du même tribunal et de renvoyer l'affaire devant ce dernier.

Sur les frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la SASU APRIL PARTENAIRES.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [U] demande la somme de 130 € correspondant aux frais qu'il a engagé pour former opposition et venir au tribunal. Il sera fait droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer du 11 février 2026,

MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer du 28 août 2025,

Et statuant à nouveau,

CONSTATE l'absence du demandeur à l'audience,

DEBOUTE la SAS SAINT-[Localité 2] DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de restitution de la provision bloquée de 883,67 €, suite à un procès-verbal de saisie-attribution,

DIT que le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Grenoble est compétent.

CONDAMNE la SAS SAINT-[Localité 2] DISTRIBUTION à payer à M. [G] [U] la somme de 130 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SAINT-[Localité 2] DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 Mai 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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