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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/04831


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04831
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a1df5f9cdc6046d47c237ab

Texte de la décision

10,907 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/04831 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTKD

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à : Madame [K] [Y]

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026

à :Monsieur [R] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [K] [Y]
née le 18 Juin 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [R] [L]
né le 09 Avril 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 puis prorogé au 28 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 29 novembre 2021, Madame [K] [Y] a donné à bail à Monsieur [R] [L] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 23 mai 2025, Madame [K] [Y] sollicite de voir condamné Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 3.515,73 euros à titre d'arriéré locatif relatif aux charges courantes du bien loué.

Régulièrement convoquée à l'audience du 1er décembre 2025, l'affaire a été renvoyée aux fins de citation du défendeur.

A l'audience du 27 février 2026, Madame [K] [Y] comparant en personne a sollicité le bénéfice de sa requête initiale reprise dans la citation, notifiée le 6 février 2026 au défendeur par exploit de commissaire de justice.

Monsieur [R] [L] comparant en personne explique avoir toujours payé son loyer sans que l'augmentation des charges ne lui soit indiqué.

A l'issu de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, puis prorogée au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. "

En l'espèce, un constat d'échec dressé le 6 février 2025 par le conciliateur de justice démontre l'effectivité de la tentative préalable de conciliation.

La demande est donc recevable.

Sur la demande de Madame [K] [Y]

L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que : " Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.

A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.

Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. "

En l'espèce, Monsieur [R] [L] a signé un contrat de bail pour un loyer d'un montant de 1.050 euros auquel s'ajoutais 150 euros mensuellement de charges récupérables.

Il n'est pas contesté que Monsieur [R] [L] à payé son loyer en totalité comprenant également la provision sur charges.

Monsieur [R] [L] indique ne pas avoir été informé de l'évolution des charges, or la régularisation prévoit la transmission d'un décompte au préalable. Force est de constater que Madame [K] [Y] ne verse aucune pièce justifiant la transmission de ces décomptes annuels. Seul est produit un décompte daté du 13 avril 2024 faisant un récapitulatif des sommes réclamées. Par ailleurs, le décompte préalable à la régularisation annuelle doit être détaillé et permettre de comprendre la nature des charges, le mode de répartition, les modalités de calculs, autant d'éléments que Monsieur [R] [L] dit ne pas avoir obtenu et qu'en tout état de cause le juge des contentieux de la protection ne trouve pas à la lecture des pièces. En outre le décompte doit également tenir compte du montant total des provisions sur charges versées par le locataire, qui, pour le défendeur, étaient chaque année de 1800 euros.

Enfin, par l'application combinée de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 2224 du code civil, la jurisprudence a confirmé que le bailleur ne peut plus réclamer le paiement de charges locatives passé un délai de trois ans à compter du jour où il a eu connaissance du montant définit des charges à régulariser, soit à l'issue de l'année civile en cours.

Ainsi la citation datant du 6 février 2026, une partie de la créance réclamée comprend des montant dont les charges locatives sont prescrites.

En conséquence, le respect du cadre lié à la régularisation des charges locatives faisant défaut au sens de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [K] [Y] sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [K] [Y], devra supporter les dépens de la présente instance.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [K] [Y] de ses prétentions,

CONDAMNE Madame [K] [Y] à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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