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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00612


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00612
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a1df603cdc6046d47c23855

Texte de la décision

6,991 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00612 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M32X

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [H] [Z]
née le 07 Avril 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 19 juillet 2024, M. et Mme [E], dans les droits desquels est subrogée la société ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu d’un contrat de cautionnement, a donné à bail à Mme [H] [Z] (la locataire) un logement situé [Adresse 3].

Suivant contrat de cautionnement « VISALE » en date du 19 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de la locataire, pour la durée du bail.

Un commandement de payer la somme de 1880 € a été délivré à la locataire le 4 avril 2025.

La locataire a quitté le logement le 14 juin 2025.

Par acte du 8 janvier 2026, le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner Mme [H] [Z] à payer :
- la somme de 3880,53 euros à valoir sur l’arriéré de loyer avec intérêts à compter du commandement de payer du 4/04/25 sur 1 880 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
- la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens

A l’audience du 24 avril 2026, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 mars 2026 à la somme de 3039,33 euros.

A la même audience, la locataire qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIVATION :

Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :

En application de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L'article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie Visale rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu'elle doit permettre d'engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).

Cette possibilité d'action est également mentionnée à l'article 8 de l'engagement de caution, celle-ci s'étendant - en plus de l'action en recouvrement des sommes versées - à l'action en constat ou en prononcé de résiliation et en fixation de l'indemnité d'occupation.

Il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu'en constat de résiliation, qu'en fixation d'une indemnité d'occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables.

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives

La demande est donc recevable.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :

En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 17 mars 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 039,33 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par Mme [H] [Z] à compter du commandement de payer du 4 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge des locataires.

L’équité commande d’allouer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;

CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 3 039,33 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 mars 2026 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 sur 1 880 euros et à compter de la signification de la décision pour le solde ;

CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Mme [H] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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