TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/05290
Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/05290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05290 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUR4
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à :Monsieur [W] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 puis prorogé au 28 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1 novembre 1990, L'OPH ACTIS a donné à bail à Monsieur [X] [N] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Monsieur [X] [N] est décédé le 23 septembre 2024.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la présidente du Tribunal Judiciaire de Grenoble a désigné un commissaire de justice, l'autorisant à ouvrir le logement.
Par procès-verbal du 5 aout 2025, le commissaire de justice a attesté la présence de Monsieur [W] [P] déclarant occupé le logement depuis 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025 L'OPH ACTIS a assigné Monsieur [W] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [W] [P] ainsi que tout occupant de son chef,
- Condamner Monsieur [W] [P] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, à compter du décès du locataire.
- Condamner Monsieur [W] [P] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 février 2026, L'OPH ACTIS, représentée par son avocat, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 26 février 2026 à la somme de 8.15,42 euros, hors frais de procédure.
Monsieur [W] [P] cité dans les termes de l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'occupation sans droit ni titre et l'expulsion
Selon l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
Aux termes de l'article L. 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, " le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ".
En l'espèce Monsieur [W] [P] reconnait occuper le logement depuis 2017. Celui-ci s'est vu notifier à plusieurs reprises l'obligation de quitter les lieux et restituer les clefs. Par ailleurs Monsieur [W] [P] ne rempli pas les conditions pour l'obtention d'un transfert de bail.
En conséquence, l'occupation du logement est illégitime et Monsieur [W] [P] est occupant sans droit ni titre.
Sur l'indemnité d'occupation et le paiement des charges
L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civil dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 26 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 8.515,42 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [W] [P], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
En l'espèce, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux de Monsieur [W] [P]. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période. A la date du 26 février 2026, cette indemnité d'occupation, hors frais de procédure, s'élève à un montant de 8.515,42 euros
Monsieur [W] [P] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 23 septembre 2024, date du décès de Monsieur [X] [N] et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [P] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à L'OPH ACTIS. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [W] [P] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [W] [P] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis à [Adresse 2],
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 23 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail s'était poursuivi, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à L'OPH ACTIS, la somme de 8.515,42 euros correspondant l'indemnité d'occupation impayés au 26 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à L'OPH ACTIS une indemnité d'occupation comme fixée plus haut,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 12 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à L'OPH ACTIS la somme 500 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.