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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00114


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a1df60ccdc6046d47c2392e

Texte de la décision

4,928 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00114 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2A3

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”

Copie certifiée conforme
délivrée le : 28 Mai 2026

à : LA MACIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ AREA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

SOCIETE D’ASSURANCE MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1], assuré par la compagnie MACIF, a endommagé le garde corps d’un pont le 18 janvier 2021 sur l’autoroute A49.
La société AREA, concessionaire de l’autoroute, a fait réparer les dégâts matériels suite à cet accident de la circulation.

Après plusieurs réclamations infructueuses, le 9 décembre 2025, la société AREA par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la compagnie MACIF de lui payer la somme de 4 702,31 €.

Par assignation du 29 décembre 2025, la société AREA a demandé au tribunal de voir condamner la compagnie MACIF à lui verser les sommes de :

4 702,31€ en réparation des dommages causés lors de l’accident ;
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens.

A l’audience du 23 mars 2026, la société AREA a maintenu ses demandes.

A la même audience, la compagnie MACIF qui a été citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, précise que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

La compagnie MACIF n’apporte aucun élément pour contester le montant des réparations, lesquels sont justifiées par la société AREA.

Par conséquent, la compagnie MACIF sera condamnée à payer la somme de 4 702,31€ à la société AREA.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l’espèce, la société AREA ne démontre pas la mauvaise foi de la compagnie MACIF.

Dans ces conditions, la société AREA sera déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, la compagnie MACIF sera condamnée aux dépens de la présente instance, outre ses suites.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par la demanderesse qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à la société AREA, la somme de 4 702,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025,

DEBOUTE la société AREA de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à la société AREA, la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la compagnie MACIF aux dépens de l’instance et d’exécution,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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